Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
26/00253
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00253 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6Q

Minute électronique

Ordonnance du mardi 17 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [M]

dûment avisé, représenté par Me LEULIET Manon, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

M. [F] [V]

né le 14 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Me [Y] COSTA [P] convoqué par avis

[Localité 2]

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 février 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 février 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [F] [V] en date du 13 février 2026 ;

Vu l'appel interjeté par Maître [B] [H] venant au soutien des intérêts de M. [S] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 février 2026 à 12h44 ;

Vu l'audition de Maitre LEULIET ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [F] [V] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 13 janvier 2026 notifiée le même jour à 13h.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 janvier 2026 à 17h05 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [F] [V] et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par M. Le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 21 janvier 2026 à 13h52 déclarant régulier le placement en rétention de M [F] [V] et ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2026 à 13h38 disant n'y avoir lieu à la deuxième prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 30 jours

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 16 février 2026 à 12h44 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la procédure , au regard de l'absence de preuve de l'avis au parquet du nouveau placement en rétention administrative . L'appelant fait état de la transmission de cet avis intervenu le 26 janvier 2026 à 14h33 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a fait droit au moyen soulevé par M [F] [V] en constatant l'irrégularité de la procédure de rétention en raison de l'absence de preuve de l'avis au parquet du nouveau placement en rétention administrative et en ordonnant sa remise en liberté.

Aux termes de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information est à la change de l'autorité administrative dès l'intervention de l'arrêté préfectoral de la placement en rétention.

Pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Il en va de même en cas d' information erronée sur le lieu de la rétention.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il ressort de la procédure que M [F] [V] a été placé à nouveau en rétention le 26 janvier 2026 après s'être présenté à la préfecture à 13h40 pour récupérer son passeport, en exécution de notre décision du 21 janvier 2026. Il est justifié de l'envoi par la préfecture par courriel du 26 janvier 2026 à 14h33 d'un avis au parquet de [Localité 4] de ce placement en rétention administrative.

Il convient donc de rejeter l'exception de nullité.

L'ordonnance querellée sera infirmée et il sera fait droit à la requête préfectorale qui est fondée, dans l'attente du vol prévu le 12 février 2026 .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [V], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00253 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6Q

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître [H] [B] le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 17 février 2026

'''

[F] [V]

a pris connaissance de la décision du mardi 17 février 2026 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/00253 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6Q

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 26/00253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.