Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 août 2026
- Numéro de rôle
- 26-83.587
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 769 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 26-83.587 F-D
N° 01215
LR 26 AOÛT 2026
CASSATION SANS RENVOI
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
M. [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [Z], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois de M. [V] [Z], mis en examen du chef de viols par personne ayant autorité sur la victime, et écroué depuis le 6 mai 2025.
3. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 144-1du code de procédure pénale :
5. Selon ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. La chambre de l'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès lors qu'elle constate que la condition précitée n'est plus remplie.
6. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, et écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que cette détention est l'unique moyen d'éviter tout risque de renouvellement de l'infraction et d'empêcher toute pression de la part du mis en examen sur la mineure, énonce que cette détention est d'une durée déraisonnable eu égard à l'absence de tout interrogatoire de l'intéressé dans le délai d'un an et surtout au fait que la commission rogatoire était en déshérence, aucun service d'enquête n'ayant été désigné au 26 septembre 2025.
7. Les juges ajoutent que cependant, eu égard aux risques de réitération et de pression sur la plaignante extrêmement fragilisée qui ne peut compter sur aucun appui de ses proches, et alors que la personne mise en examen, qui souhaite réintégrer la commune de [Localité 1], ne propose aucune solution d'éloignement géographique, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la détention provisoire de la personne mise en examen était d'une durée déraisonnable, la chambre de l'instruction, qui a soumis la mise en liberté de l'intéressée à une condition que la loi ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquence de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi.
11. M. [Z] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
12. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
13. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [Z] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
14. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- éviter tout risque de renouvellement de l'infraction, en ce que les faits auraient été commis à plusieurs reprises sur une longue période, au préjudice d'une personne mineure de son entourage proche, et alors que la gravité potentielle de ces faits n'est pas intégrée, l'expertise psychologique soulignant des traits de personnalité à composante paranoïaque, ainsi qu'une banalisation de la transgression ;
- empêcher toute pression sur les témoins ou la victime, laquelle semble particulièrement fragilisée, peu soutenue, et qu'il existe un lien d'autorité entre elle et la personne mise en examen.
15. Afin d'assurer ces objectifs, M. [Z] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
16. Le magistrat chargé de l'information demeure compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
17. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 mai 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [Z] est détenu sans titre depuis le 20 mai 2026 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [Z] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE son placement sous contrôle judiciaire ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire national ;
- Fixer sa résidence au [Adresse 1], [Localité 1] ;
- Ne pas entrer en contact avec Mme [U] [J], ainsi qu'avec la mère, le père et la soeur de celle-ci ;
- Se présenter à compter du 27 août 2026 puis trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 1] ;
- Répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ;
- Ne pas détenir ou porter une arme.
DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commandant de la brigade de gendarmerie de [Localité 1] ;
DESIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 5, § 3, de la Convention europeenne des droits de l'homme, et 144-1du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26-83.587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-83.587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.