Demande en divorce par consentement mutuel
DivorceDemande en divorce par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01121
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement n° 26/30078 du 08 Juillet 2026
R.G. N° N° RG 26/01121 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVIK
[U] [G], [S], [A] [P] et [X] [R] [V] épouse [P]
Copie délivrée le :
A
Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 49 1 CCC + 1 CE
Me Adèle HANNECART, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT 1 CCC + 1 CE COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 08 Juillet 2026
Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [G], [S], [A] [P] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] de nationalité Française
représenté par Me Virginie COUILLANDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET
Madame [X] [R] [V] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] de nationalité Française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001911 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Adèle HANNECART, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 28 Mai 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 28 Mai 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :
[U] [G] [S] [A] [P] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 3] (Nouvelle Calédonie) et [X] [R] [V] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3] (Nouvelle Calédonie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (Nouvelle Calédonie)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 avril 2026,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE que [M] n’a pas demandé à être entendu et que [K] ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendue,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] et [K] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants, - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ..., - permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
FIXE la résidence de [M] et [K] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant, sauf meilleur accord :
En période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père à compter du vendredi sortie des classes,
Pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances au domicile de la mère et la 2ème au domicile du père les années paires et inversement les années impaires,
pendant les vacances d’été : partage par quinzaines, les 1ère et 3ème quinzaines chez la mère et les 2ème et 4ème quinzaines chez le père les années paires et inversement les années impaires,
PRÉCISE que dans la mesure du possible, le carnet de santé de l’enfant dans lequel sera insérée une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, ainsi que tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, le suivront dans ses affaires, au domicile de chaque parent,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
CONSTATE l’accord des parties pour que le bénéfice des prestations sociales soit attribué à Mme [X] [V],
DIT que chacun des parents assume les frais du quotidien engagés sur sa semaine de résidence (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, garderie selon ses besoins, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre),
DIT que les frais scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,
CONDAMNE M. [U] [P] et Mme [X] [V] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en divorce par consentement mutuel
20/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande en divorce par consentement mutuel
20/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande en divorce par consentement mutuel
16/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande en divorce par consentement mutuel
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/01121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.