Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
21 août 2026
Numéro de rôle
25/00368
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

21 Août 2026

N° RG 25/00368 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6T6

N° MINUTE 26/00376

AFFAIRE :

[E] [Q]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC [E] [Q]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [E] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026.

JUGEMENT du 21 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 31 janvier 2025 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à Mme [E] [Q] (l'assurée) un trop-perçu de 31,29 euros au motif que la caisse lui a réglé certaines prestations à tort au titre de services de soins de ville (double facturation dans le même risque).

Par courrier reçu le 18 février 2025 l'assurée a contesté ce trop-perçu devant la commission de recours amiable qui en a accusé réception mais n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 28 mai 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

A cette audience, Mme [E] [Q], comparante en personne, manifeste son intention de se désister de son recours.

Elle explique que ce n’est que postérieurement à sa requête et après lecture des écritures de la caisse qu’elle a compris les raisons de l’indu qui lui ont été notifiées ; qu’après vérification de ses comptes bancaires, elle a effectivement perçu deux fois la même somme et ne conteste donc plus l’indu.

Elle se dit prête à rembourser la somme demandée.

La caisse reprend oralement ses conclusions notifiées le 1er juin 2026 et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - débouter l'assurée de son recours ; - condamner reconventionnellement l'assurée à lui rembourser la somme de 31,29 euros correspondant au double paiement de soins réalisés le 14 juin 2024 et faisant l'objet de l'indu litigieux.

La caisse explique que l'assurée a bénéficié de soins le 14 juin 2024 dont elle a été remboursée deux fois, qu'elle a perçu un premier versement de 31,29 euros le 2 septembre 2024 sur lequel la somme de 6,68 euros a été retenue au titre des participations forfaitaires et franchises dues pour les soins réalisés du 14 juin 2024 au 18 juillet 2024, qu'elle a donc perçu la somme de 24,61 euros ; que l'assurée a bénéficié d'un second versement le 17 décembre 2024 d'un montant de 31,29 euros sur lequel la somme de 4 euros a été retenue au titre des participations forfaitaires et franchises dues pour les soins réalisés du 8 novembre 2024 au 12 novembre 2024.

Elle demande qu’un jugement au fond soit rendu afin de garantir sa créance dès lors que Mme [E] [Q] n’a pas procédé au remboursement effectif de l’indu et reste lui devoir la somme de 31,29 euros.

Le tribunal a invité la caisse à l’informer en cours de délibéré du règlement ou non de l’indu ainsi qu’à lui transmettre le cas échéant son éventuel accord s’agissant du désistement formulé.

L’affaire a été mise en 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

Par courriel en date du 7 juillet 2026, la caisse a informé le tribunal que suite au paiement de l'indu par l'assurée, elle accepte sa demande de désistement formulée lors de l'audience du 15 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L’article 395 de ce même code précise que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, il convient de constater que l'assurée a déclaré oralement, lors de l'audience du 15 juin 206 à laquelle l'affaire a été retenue, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que la caisse, qui avait précédemment conclu au fond, a indiqué en cours de délibéré, par courriel du 7 juillet 2026, accepter ce désistement, l’indu étant désormais soldé.

Par application des dispositions légales susvisées, il convient donc de constater le désistement d’instance de l'assurée et de déclarer celui-ci parfait, de sorte que l’instance se trouve éteinte et le tribunal dessaisi.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

En application de cet article, les dépens seront mis à la charge de l'assurée sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la demande de désistement formulée oralement par Mme [E] [Q] en vue de mettre fin à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] par voie de note en délibéré ;

DÉCLARE par conséquent parfait le désistement d'instance de Mme [E] [C] ;

DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens seront mis à la charge de Mme [E] [C].

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 24/01175

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de l'indu L”article 1302 du code civil dispose que “ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont …

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00403

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance . Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Selon l'article 395 du code de proc…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 26/00256

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médeci…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02235

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Y], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CAF de la GIRONDE, défenderesse, n’a pas requis de jug…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 25/00368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.