Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
26/00020
Formation
JEX Surendettement-SS3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Service surendettement et rétablissement personnel

N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYZZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :

Monsieur [G] [D] [K] de nationalité Française né le 21 Janvier 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS

S.C.I. [1] M. [Y] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. Stephan ANSELM, présent à l'audience

PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE COMPARANTE

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme Chantal STEINLE, présente à l'audience

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES NON REPRESENTEES

Société TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]

Société [3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

Etablissement public SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Organisme URSSAF ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Maître [F] [X], demeurant Huissier de Justice - [Adresse 9] non comparant, ni représenté

S.C.I. CORALIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

Etablissement public [5], dont le siège social est sis [Adresse 11]

Madame [I] [C], demeurant [Adresse 12]

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 13]

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 14]

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 15]

Etablissement [9], dont le siège social est sis [Adresse 16]

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 17]

Société CAF DU HAUT RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 18]

Société [11], domiciliée : chez [12], dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 19] non comparante, ni représentée

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 20]

Société [14], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 4]

Monsieur [P] [T] de nationalité Française né le 09 Février 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 21]

Société CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 22]

Société [15], domiciliée : chez [16], dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 23]

Société HABITATS DE HAUTE ALSACE OPH, dont le siège social est sis [Adresse 24]

Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 25]

S.A. [18], dont le siège social est sis [Adresse 26]

NATURE DE L'AFFAIRE

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection Greffière: Christelle VAREILLES

DÉBATS : A l'audience publique du lundi 22 juin 2026 en présence de [H] [L], auditeur de justice.

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière.

- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR - copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin

N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYZZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 décembre 2025, Monsieur [G] [D] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.

Le 8 janvier 2026, la demande de Monsieur [G] [D] [K] a été déclarée recevable.

La commission de surendettement a notifié cette décision à la S.C.I. [1] par courrier recommandé reçu le 20 janvier 2026.

Par courrier daté du 26 janvier 2026 posté le 18 mars 2026, la S.C.I. STEVIA a formé un recours faisant valoir que Monsieur [G] [D] [K] ne s’est jamais acquitté d’aucun des loyers pour toute sa période d’occupation, qu’au vu de l’examen de ses dettes, le débiteur est un professionnel des loyers impayés, qu’il ne peut ainsi être considéré de bonne foi.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 7 avril 2026.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience tenue le 22 juin 2026.

A l’audience, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la question de la recevabilité du recours.

Le représentant de la S.C.I. STEVIA a admis avoir posté tardivement son recours en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement.

Monsieur [G] [D] [K] a comparu à l'audience et a expliqué que ses différentes dettes de loyers résultent du fait qu’il n’avait pas suffisamment d’argent. Il a précisé que sa situation a changé travaillant en CDI depuis le 15 décembre 2025.

Les autres créanciers, régulièrement avisés du recours, n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

En application de l’article R 722-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, la décision de recevabilité de la commission.

En l'espèce, la S.C.I. [1] a, par courrier daté du 26 janvier 2026, formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Néanmoins, il résulte des pièces de la procédure que ce courrier a été déposé à la poste le 17 mars 2026 et expédié le 18 mars 2026.

Dès lors, le recours formé par la S.C.I. [1] n’a pas été effectué dans les 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement ; il est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE irrecevable le recours en contestation,

CONSTATE que la décision ayant déclaré Monsieur [G] [D] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement est définitive ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 25 août 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 26/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.