Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
26/00260
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
829 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/00260 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HL3Q

Dans l’affaire entre :

S.A.R.L. [V] - ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 384 149 282 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704

DEMANDERESSE

et

S.A.S. DUNES INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 838 962 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533

S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE immatriculée sous le n° SIRET 788 263 606 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533

S.A.S. [J] & TO venant aux droits de EUROPROJECT immatriculée sous le n° SIRET 440 798 361 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience Madame CORMORECHE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 09 Juin 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés des 16 et 22 avril et 5 mai 2026, la société [V] - entreprise générale de travaux publics, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [N] en vertu de l’ordonnance de référé du 7 mars 2023 rendue à la requête de l’établissement public Dynacité, office public de l'habitat de l'Ain, propriétaire d’une parcelle, doivent être déclarées communes et opposables à la société Dunes ingénierie, l’entreprise en charge de la conception des VRD, ainsi qu’à la société Archigroup société d'architecture et à la société [J] & To, venant aux droits de la société Europroject, maîtres d’oeuvre d’exécution à partir du 17 novembre 2016, les a assignées à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant en outre qu’il leur soit fait injonction, sous astreinte, de produire leurs attestations d’assurance pour les années 2016 à 2026.

À l’audience du 9 juin 2026, la société [V] - entreprise générale de travaux publics, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représentées par un avocat, les 3 parties défenderesses ont indiqué en réponse au président du tribunal qu’elles émettaient les protestations et réserves d’usage au sujet de l’expertise et que la ou les attestations de la société [J] & To étaient encore en attente de production.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

L’expert en charge de l’expertise contradictoire (M. [N]) considère, sans opposition formelle de la part des personnes concernées, qu’il est nécessaire de permettre au bureau d’études VRD ainsi qu’aux maîtres d’oeuvre d’exécution de participer aux opérations techniques à venir.

La demande formée à ce titre repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera satisfaite.

Il convient de déduire des débats que seule la société [J] & To, venant aux droits de la société Europroject, n’a pas encore produit les pièces légitimement demandées par la société [V] - entreprise générale de travaux publics. Elle sera donc condamnée à s’exécuter. Il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte.

Les dépens du présent référé seront laissés, au moins à titre provisoire, à la charge de la société [V] - entreprise générale de travaux publics, demanderesse à l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société Dunes ingénierie, à la société Archigroup société d'architecture et à la société [J] & To, venant aux droits de la société Europroject, l’ordonnance de référé datée du 7 mars 2023 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert (RG référés 22/00574) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [N] se poursuivront désormais en présence de ces personnes dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;

Condamne la société [J] & To, venant aux droits de la société Europroject, à remettre à la société [V] - entreprise générale de travaux publics la ou les attestation des assurances qu’elle a souscrites (ou la société Europroject) susceptibles de couvrir les désordres concernés par l’expertise ;

Condamne la société [V] - entreprise générale de travaux publics aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Frédéric PIRAS Me Laurent PRUDON

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 26/00260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.