Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
26/00005
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

DOSSIER N° : RG 26/00005 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HJO5 Minute N° : 97/2026

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 25 AOUT 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame S. FEYEUX,

Débats : en audience publique le 16 Juin 2026

CRÉANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Foncia Lémanique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 418 633 350 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN (T.28)

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [E] [A] [C] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à Monsieur [E] [A] [C] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 4009 et 4040 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Ain), cadastré section AE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 octobre 2025, volume 2025 S numéro 70.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 février 2026 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 décembre 2025.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’élève à la somme de 14 428,85 euros, arrêtée au 15 septembre 2025, - ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 16 juin 2026, - condamné Monsieur [C] aux dépens de l’instance.

A l’audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente à la suite du paiement intégral de sa créance.

En défense, Monsieur [C] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”

En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente à la suite du paiement de sa créance.

Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.

Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de son débiteur pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après paiement des sommes dues. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge du débiteur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 12 septembre 2025 par Maître [N] [D], commissaire de justice à [Localité 5] (Ain), publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 octobre 2025, volume 2025 S numéro 70,

Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement,

Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [E] [A] [C],

Condamne Monsieur [E] [A] [C] aux dépens de l’instance.

Prononcé le vingt-cinq août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

ccc le : à Me Luc ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 26/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.