Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 août 2026
Numéro de rôle
26/01385
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 432 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [B] Madame [N] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène GILLIOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01385 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIKS

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 1] - [Adresse 3] représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1141

DÉFENDEURS Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 4] (MAROC) non comparant, ni représenté

Madame [N] [B], demeurant [Adresse 5] (MAROC) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 26 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01385 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIKS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6], a fait assigner [N] [B] et [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

A l'audience du 7 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.614,63 euros, au titre des charges de copropriété, appels de fonds travaux et accessoires, arrêtée au 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025 sur la somme de 8.614,63 euros et de l'assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts, la somme de 265,20 euros au titre des frais de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.

[N] [B] et [D] [B] n'ont pas comparu, bien que régulièrement cités à parquet étranger.

La décision, mise en délibéré au 26 août 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [N] [B] et [D] [B] sont copropriétaires indivis en suite du décès de leur père, [W] [B], des lots n°20 et 29 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 6],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 6], tenues les 28 novembre 2019, 2 décembre 2020, 25 janvier 2022, 30 novembre 2022, 9 janvier 2024, 15 janvier 2025, ayant approuvé les comptes au 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021, 30 septembre 2022, 30 septembre 2023, 30 septembre 2024, ayant approuvé le budget prévisionnel et voté les travaux et les attestations de non recours contre ces assemblées générales;

- le relevé du compte de [N] [B] et [D] [B] faisant apparaître un solde débiteur de 8.614,63 euros, pour la période entre le 1er janvier 2020, appel du 2ème trimestre 2019/2020, et le 1er juillet 2025, appel du 4ème trimestre 2024/2025 et travaux et accessoires inclus.

Les copropriétaires seront condamnés à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, en l'absence de justification d'une clause de solidarité au règlement de copropriété produit aux débats, au paiement de la somme de 8.614,63 euros, pour la période entre le 1er janvier 2020, appel du 2ème trimestre 2019/2020, et le 1er juillet 2025, appel du 4ème trimestre 2024/2025 et travaux et accessoires inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, assortie des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2025, date d'envoi de la mise en demeure de payer, pour la somme de 8.614,63 euros.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 265,20 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût des mises en demeure et relance de mai et novembre 2020 et février 2021.

Les mises en demeure et relances dont le paiement est demandé ne sont pas produites aux débats. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de [N] et [D] [B] à payer la somme de 265,20 euros au titre des frais de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts.

Ainsi, [N] [B] et [D] [B], qui ne justifient pas s'être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 8.614,63 euros, pour la période entre le 1er janvier 2020, appel du 2ème trimestre 2019/2020, et le 1er juillet 2025, appel du 4ème trimestre 2024/2025 et travaux et accessoires inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, assortie des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2025, date d'envoi de la mise en demeure de payer, pour la somme de 8.614,63 euros, hors frais de recouvrement non justifiés.

[N] [B] et [D] [B] seront condamnés au paiement de ces sommes, à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter du 23 juillet 2025.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

[N] [B] et [D] [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente instance, à proportion de leur droits et portions dans l'indivision.

[N] [B] et [D] [B] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6], à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [N] [B] et [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6], à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, la somme de 8.614,63 euros, pour la période entre le 1er janvier 2020, appel du 2ème trimestre 2019/2020, et le 1er juillet 2025, appel du 4ème trimestre 2024/2025 et travaux et accessoires inclus, hors frais de recouvrement, avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2025, date d'envoi de la mise en demeure de payer, pour la somme de 8.614,63 euros ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 23 juillet 2025;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6], de ses autres demandes tendant à voir condamner solidairement [N] [B] et [D] [B] à lui payer les autres sommes;

Condamne [N] [B] et [D] [B] aux dépens, à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision ;

Condamne [N] [B] et [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6], à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 26/01385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.