Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 août 2026
Numéro de rôle
25/07572
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 601 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [P] [Z] M. Le Préfet de [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/07572 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAU2E

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, (anciennement OPAC de [Localité 1]) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR Monsieur [S] [P] [Z] domicilié : chez Feue Madame [X] [L], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 26 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07572 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAU2E

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 1972, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH a donné à bail à [V] [Z] et [X] [N], un appartement à usage d’habitation situé au 5ème étage, gauche, et une cave n°307, [Adresse 3], renommée [Adresse 4].

A la suite du décès de [V] [Z], un avenant a été conclu avec [X] [L] le 16 janvier 2004, elle aussi décédée le 26 mars 2024.

Par courrier du 14 février 2025, le bailleur a informé [S] [P] [Z] de son refus de transférer le bail à son profit, en raison de l’absence de communauté de vie avec la locataire des lieux au moins un an avant son décès et en raison de l’inadaptation du logement à la composition de son foyer.

Les lieux n’ont pas été restitués, malgré des courriers de demande de restitution en février et août 2025 et une sommation de quitter les lieux, signifiée le 7 août 2025.

Par acte d’huissier en date du 18 août 2025, le bailleur a fait délivrer à [S] [P] [Z] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu’il : constate la résiliation du bail consenti à [X] [L] en suite de son décès et la qualité d’occupant sans droit, ni titre de [S] [P] [Z] ;ordonne l’expulsion de [S] [P] [Z], occupant sans droit, ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, si besoin est, et autorise la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,condamne [S] [P] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer indexé, outre les charges, majoré de 30 %, à compter du 27 mars 2024, et jusqu’à parfaite restitution des lieux loués, condamne [S] [P] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamne [S] [P] [Z] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux ;rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. L'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a maintenu ses demandes, soulignant que [S] [P] [Z] ne pouvait valablement solliciter le transfert du bail en raison de l’inadéquation des lieux à la composition de son foyer. Il a précisé qu’un arriéré locatif s’était constitué.

[S] [P] [Z] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude. La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’ « En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue: — au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil; — au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile; — au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité; — au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré: — au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil; — aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès; — au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité; — aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »

En l’espèce, le bailleur produit l'acte de décès de [X] [L] en date du 26 mars 2024, la demande de transfert de [S] [P] [Z] et la réponse apportée en date du 14 février 2025 notifiant le refus de transfert en raison de l’absence de justification de la communauté de vie avec la titulaire du bail au moins un an avant son décès et de la composition du foyer de [S] [P] [Z], aboutissant à une sous-occupation des lieux.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du décès de [X] [L].

Sur l’expulsion de l’occupant

L'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder à l’expulsion de [S] [P] [Z], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de [S] [P] [Z], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, [S] [P] [Z], occupant des lieux, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, à compter du 27 mars 2024, date de résiliation de plein droit du bail du 12 décembre 1972, modifié par avenant du 16 janvier 2004, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

[S] [P] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l'assignation du 18 août 2025 et de tous actes tendant à la libération des lieux.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Constate la résiliation du bail relatif au logement situé au 5ème étage, gauche, et cave n°307, [Adresse 3], renommée [Adresse 4], en suite du décès de [X] [L], le 26 mars 2024;

- Autorise l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH à faire procéder à l’expulsion de [S] [P] [Z], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé au 5ème étage, gauche, et cave n°307, [Adresse 3], renommée [Adresse 4];

- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamne [S] [P] [Z] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, à compter du 27 mars 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne [S] [P] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l'assignation du 18 août 2025 et de tous actes tendant à la libération des lieux ;

- Condamne [S] [P] [Z] à verser à l’EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 25/07572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.