A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
22/00773
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 386 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente Brahim BEN [Q], assesseur collège employeur Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 12 Décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 février 2026 prorogé au 10 Juillet 2026 par le même magistrat

Etablissement public L’EST METROPOLE HABITAT C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00773 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY4Y

DEMANDERESSE

Etablissement public L’EST METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] contentieux général - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [S], muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Etablissement public L’EST METROPOLE HABITAT CPAM DU RHONE la SELARL [1], vestiaire : 1406 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Le 8 juillet 2021, Madame [L] [U] a été embauchée par la société [2] en qualité de responsable d'immeuble.

Le 30 septembre 2021, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Madame [U] survenu le 21 septembre 2021 à 6h10.

Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2021 fait état d'un choc sur le flanc droit du thorax ; de douleurs costales droites avec une augmentation à l'inspiration, à la mobilisation et à la palpation ; ainsi que d'une suspicion d'une fracture costale. Il est également précisé qu'un bilan radiologique est en cours. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [U] jusqu'au 26 septembre 2021 inclus. L'assurée a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail.

Par courrier, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime sa salariée Madame [U] en date du 21 septembre 2021.

Dès lors, par courrier du 20 décembre 2021, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [U] le 21 septembre 2021.

****

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 avril 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Madame [L] [U] survenu le 21 septembre 2021.

Lors de sa réunion du 8 février 2023, la [3] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [U] le 21 septembre 2021 et a donc rejeté la demande de la société [2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,

y faisant droit, - dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du 21 septembre 2021 déclaré par Madame [U],

en conséquence, - lui déclarer inopposable la décision rendue par la CPAM le 26 octobre 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail du 21 septembre 2021 déclaré par Madame [U], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

en tout état de cause, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

La société [2] soutient que la matérialité de l'accident n'est pas établie, que Madame [U] n'a consulté un médecin que 5 jours après l'accident déclaré et un dimanche, et qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a eu connaissance de l'accident que 9 jours après sa survenance.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal de Lyon de : - confirmer la décision entreprise,

- constater que la matérialité de l'accident du travail du 21 septembre 2021 dont a été victime Madame [U] est établie,

- débouter la société [2] de l'intégralité de son recours.

La CPAM du Rhône fait valoir que la matérialité de l'accident est établie et que la présomption d'imputabilité s'applique, que l'accident est survenu au temps et lieu du travail, et que la constatation médicale a été faite dans un temps proche et qu'il y a une cohérence dans l'approche médicale.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et prorogée au 10 juillet 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail.

La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

En l'espèce, la déclaration d'accident de travail mentionne un accident survenu le 21 septembre 2021 à 6h10 alors que Madame [U] sortait les containers du local poubelle. Il est relaté dans ladite déclaration qu'elle " s'est pris la poignée de la porte dans les côtes, car la porte s'est refermée ".

La société [2] fait valoir que l'accident n'a pas empêché Madame [U] de travailler toute la journée à ses horaires habituels soit de 6h à 11h et de 13h30 à 15h30 et qu'elle ne l'en a informé que 9 jours après.

A cet égard, le seul fait que Madame [U] ait continué de travailler après la survenance de l'accident ne saurait contredire la réalité de ce dernier. De plus, même si l'employeur n'a eu connaissance de l'accident que 9 jours après sa survenance, le certificat médial initial mentionne bien la date du 21 septembre 2021 comme date de l'accident.

L'employeur soutient que la salariée n'a consulté un médecin que le 26 septembre 2021, et que le jour de la consultation étant un dimanche cela reflète un état d'urgence et renvoie nécessairement à un évènement qui s'est produit dans le week-end.

A cet égard, bien que les lésions n'aient été médicalement constatées que 5 jours après la survenance des faits, il n'en demeure pas moins qu'elles l'ont été dans un temps proche des faits et qu'elles sont cohérentes avec le descriptif de l'activité de Madame [U].

La nature de l'accident et des lésions constatées ont permis, en dépit d'une gêne ressentie par la salariée, qu'elle poursuive son activité professionnelle, en attendant une amélioration de son état. Ce n'est qu'à l'issue du week-end, à l'approche de sa reprise, et en constatant que ses douleurs persistaient, qu'elle s'est résolue à consulter un médecin. Il s'agit là d'autant d'éléments qui constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame [U].

L'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, ne renverse pas la présomption d'imputabilité en rapportant des éléments prouvant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.

De surcroît, l'employeur n'a émis aucune réserve quant à la matérialité de l'accident lors de la déclaration de celui-ci, la caisse n'avait donc pas l'obligation de mener une enquête avant de décider de prendre en charge l'accident de l'assurée.

Par conséquent, la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Madame [U] le 21 septembre 2021, doit être déclarée opposable à l'employeur, la société [2].

Succombant à la présente instance, la société [2] sera tenue de supporter les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société [2] à supporter les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 22/00773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.