Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
29 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00055
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 295 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00055 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7PJ

N° MINUTE 26/0667

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

URSSAF SERVICE CESU [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [C] [W], agent audiencier de la CGSS de [Localité 1]

EN DEFENSE

Monsieur [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, assesseur représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : 24 août 2026 à : URSSAF SERVICE CESU

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 24 août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par l’URSSAF SERVICE CESU le 22 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 2.593,71 euros au titre des cotisations du particulier employeur des périodes d’emploi de septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier à mai 2022, et signifiée à Monsieur [Z] [M] le 6 janvier 2025 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 janvier 2025 devant ce tribunal par Monsieur [Z] [M] ;

Vu l’audience du 3 juin 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 4 mars 2026 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en sus des frais de signification de la contrainte, et Monsieur [Z] [M] a contesté la contrainte aux motifs essentiellement que les mises en demeure préalables n’avaient pas été envoyées à son domicile, la signature apposée sur les avis de réception n’étant par ailleurs pas la sienne, et qu’il avait signé avec son ex épouse une convention de divorce par consentement mutuel, datée du 4 septembre 2023, selon laquelle celle-ci devait assumer la dette sociale liée à l’emploi d’une femme de ménage à l’ancien domicile conjugal ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Vu les éléments complémentaires reçus le 18 juin 2026 de Monsieur [Z] [M] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile.

Il importe donc peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass., Ass, plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne porte donc pas atteinte à sa validité (en ce sens : Ass. Pl. 7 avril 2006, n° 04-30353, 24 janvier 2019, n° 17-28437), sauf si l'organisme a adressé la mise en demeure à une adresse qu'il savait erronée.

Par ailleurs, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.

C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.

En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a été précédée de trois mises en demeure, datées du 21 mars 2022, du 23 mai 2022 et du 22 août 2022, envoyées à l’adresse « [Adresse 3] » par courriers recommandés, dont l’un a bien été réceptionné et les deux autres retournés à la caisse expéditrice avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Cette adresse correspond, selon les indications de l’opposant, à son ancien domicile conjugal conservé par son ex épouse. Il demeure cependant que Monsieur [Z] [M] est considéré comme ayant adhéré au dispositif CESU (l’adhésion datant du 16 janvier 2014) et est donc redevable personnellement des cotisations de sécurité sociale en sa qualité de particulier employeur, et qu’il n’avait pas effectué de démarches auprès de l’organisme pour déclarer son changement d’adresse, dont la date précise n’est d’ailleurs pas connue.

La convention de divorce, au surplus postérieure aux mises en demeure, n'a de force obligatoire que dans les rapports réciproques entre les époux et n’est pas opposable à l’organisme.

Enfin, l’organisme fait valoir, sans être contredit, que la dette de cotisations a la nature de dette de ménage au sens de l’article 220 du code civil, si bien qu’elle engage les deux époux solidairement ; en l’état des éléments du dossier, au vu des périodes visées par la contrainte (antérieures à la convention de divorce), de la date de l’adhésion au dispositif CESU (2014), de la nature de l’emploi concerné (emploi d’une femme de ménage travaillant dans l’ancien domicile conjugal, où réside en alternance l’enfant commun), et la date de séparation du couple n’étant pas connue, il sera retenu que le contrat de travail conclu avec l'employée de maison avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants communs.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.

La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée fondée, Monsieur [Z] [M] devra assumer les frais de signification de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [Z] [M] recevable en son opposition à la contrainte émise le 22 novembre 2024 et signifiée le 6 janvier 2025 par l’URSSAF SERVICE CESU pour le recouvrement de la somme de 2.593,71 euros au titre des cotisations du particulier employeur des périodes d’emploi de septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier à mai 2022 ;

JUGE l’opposition non-fondée ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à l’URSSAF SERVICE CESU la somme de 2.593,71 euros au titre des cotisations du particulier employeur des périodes d’emploi de septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier à mai 2022 ; augmentée des majorations de retard complémentaires dues jusqu’au règlement des cotisations qui les génèrent ; outre la somme de 90,57 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 25/00055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.