Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 20 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00128
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 26/00128 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQCX NAC : 39H
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 20 Août 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y] [X], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°488 165 937 Représentée par son gérant exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. CYCLEA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°421 119 751 Représentée par son gérant exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Juliana VELAIDOM Audience Publique du : 02 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 20 Août 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES Me Laura-eva LOMARI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société CYCLEA, société d’économie mixte locale exerçant une mission de service public, soumise à ce titre aux dispositions du Code de la commande publique, a lancé en janvier 2026 un appel d’offre relatif à l’infogérance de son système d’information pendant une durée de deux ans. Après le dépôt de son offre, la société [Y] [X], attributaire sortante, a été informée par la société CYCLEA de ce que cette dernière la soupçonnait d’avoir remis une offre anormalement basse. A la suite des éléments de réponse qu’elle a apporté à ce premier courrier, la société [Y] [X] s’est vue notifier un rejet de son offre. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la société [Y] [X] a fait assigner la société CYCLEA devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : A titre principal, ANNULER la décision d’attribution du marché de gestion de l’infogérance de la SEM CYCLEA à la société MDSI, ANNULER la décision de rejet de l’offre de la société [Y] [X], ENJOINDRE à la société CYCLEA de reprendre la procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres, [Etablissement 1] la société CYCLEA à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileA titre subsidiaire, ANNULER l’ensemble de la procédure de passation du marché. Au soutien de ses prétentions, la société [Y] [X] souligne que la société CYCLEA a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ce que : son offre a été qualifiée d’anormalement basse à la suite d’une erreur manifeste d’appréciation,la société MDSI, pressentie pour l’attribution du marché, a préalablement à l’appel d’offre, réalisé un audit technique et opérationnel du réseau informatique de la société CYCLEA dont une synthèse a seulement été communiquée aux soumissionnaires potentiels et elle a donc disposé d’un avantage inaccessible aux autres candidats,Le moyen tiré de l’absence de justification du fait que la candidature de la société MDSI était recevable au regard des exigences des article R.2141-1 et L.2141-2 du Code de la commande publique sera ultérieurement abandonné par la demanderesse après production par la société CYCLEA des éléments sollicités. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 juin 2026, la société CYCLEA demande à la juridiction de débouter la société [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 30 juin 2026, la société [Y] [X] maintient l’intégralité de ses demandes. A l’issue de l’audience du 2 juillet 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de l’offre d’[Y] [X] comme anormalement basse
Il est constant que le contrôle opéré par le juge des référés sur la question du caractère (a)normalement bas d’une offre est limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il est soutenu par la demanderesse que la société CYCLEA a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Mais les éléments produits n’établissent en réalité aucunement que la société CYCLEA, après avoir dument sollicité auprès de la société [Y] [X] une justification de son offre dans un cadre contradictoire, se serait trompé grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Il est sur ce point possible de relever que si une telle erreur avait été commise, il n’aurait pas été nécessaire au demandeur de consacrer sept pages de ses écritures à tenter d’en établir l’existence, par définition manifeste et grossière.
En outre, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer son appréciation économique à celle de l’acheteur et de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
De telle sorte que le premier moyen sera rejeté.
Sur la sélection de la société MDSI et le principe d’égalité de traitement
Aux termes de l’article 3 du code de la commande publique, « les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique ».
Il est soutenu par la société [Y] [X] que la société MDSI aurait bénéficié d’un avantage inaccessible aux autres candidats ayant préalablement procédé à l’audit du réseau informatique de la société CYCLEA et connaissait à ce titre les configurations précises, les inventaires détaillées, les vulnérabilités identifiées et les estimations chiffrées des travaux correctifs à entreprendre.
Cette allégation n’est toutefois pas établie matériellement et le grief ne peut qu’être très largement relativisé en ce qu’il est formulé par l’attributaire sortant du marché, qui disposait à ce titre de l’ensemble des informations dont il prétend que la société MDSI aurait été détentrice privilégiée.
De telle sorte que le second moyen sera également rejeté.
Sur les dépens
La société [Y] [X] conservera la charge des dépens.
L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit également condamnée au paiement d’une somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, statuant selon la procédure accélérée au fond
REJETONS l’ensemble des demandes de la société [Y] [X] ;
CONDAMNONS la société [Y] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société [Y] [X] au paiement d’une somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 août 2026, sous le numéro 26/00128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.