Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Homologue l'accord des parties
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 25 août 2026
- Numéro de rôle
- 24/03616
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 850 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’ACCORD
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux N° RG 24/03616 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MWUM
En date du : 25 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Monsieur [C] [J], auditeur de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X] né le 12 Avril 1972 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, Profession : Diagnostiqueur demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [I] [H] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : à : Me Laurent CHOUETTE - 01005 Me Cyril MARTELLO - 0204
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Vu l’assignation du 27 mai 2024 de Monsieur [U] [X] à l’encontre de Madame [Z] [I] [H] aux fins de voir : -CONSTATER l’existence d’un vice caché affectant le véhicule AUDI A1 SPORT BACK, immatriculé [Immatriculation 1], -DIRE et JUGER bien fondée l’action estimatoire intentée par Monsieur [U] [X], acquéreur, à l’encontre de [Z] Madame [I] [H], vendeuse, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, -DIRE et JUGER que Monsieur [U] [X] conservera le véhicule litigieux, -CONDAMNER Madame [Z] [I] [H] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [U] [X] en lien avec le vice caché affectant le véhicule, En conséquence, -CONDAMNER Madame [Z] [I] [H] à payer à Monsieur [U] [X] les sommes suivantes : - 198,00 € au titre des frais de transport du véhicule au garage AUDI ODICEE pour la seconde reunion d’expertise, - 240,00 € au titre des frais de diagnostic du véhicule lors de la seconde reunion d’expertise, - 1.000,21 € au titre du remplacement du kit distribution du véhicule, - 1.740,35 € au titre des frais de remise à la route du véhicule, - 2.332,86 € au titre des factures de location de véhicule Durant la période d’immobilisation du véhicule, - 16.560,00 € au titre des frais de gardiennage du véhicule, - 9.030,50 € au titre du prejudice de jouissance resultant de l’immobilisation du véhicule du 24 mai 2022 au 27 novembre 2023, soit la somme globale de 31.374,92 €, -CONDAMNER Madame [Z] [I] [H] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés depuis l’instance en référé outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’accord notifiées le 26 juin 2025 par Monsieur [U] [X] lequel demande au tribunal de : -HOMOLOGUER et donner force exécutoire au protocole d’accord en date 5 juin 2025 signé par Monsieur [X] et Madame [I] [H]. -REJETER toute autre demande des parties. -DIRE que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elles auront exposés dans le cadre de la procédure ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’accord notifiées le 3 novembre 2025 par Madame [Z] [I] [H] laquelle demande au tribunal de : -HOMOLOGUER et donner force exécutoire au protocole d’accord en date 5 juin 2025 signé par Monsieur [X] et Madame [I] [H]. -REJETER toute autre demande des parties. -DIRE que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elles auront exposés dans le cadre de la procédure ;
Vu la clôture différée de la procédure fixée au 7 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2025 ;
Vu les débats clos le 7 mai 2026, la mise en délibéré de la décision au 25 août 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Au regard des dernières conclusions notifiées par les parties auxquelles est annexé le protocole transactionnel signé par elles, il y a lieu d’homologuer ledit protocole daté du 5 juin 2025 et de lui conférer force exécutoire.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel daté du 5 juin 2025 convenu entre Monsieur [U] [X] d’une part et Madame [Z] [I] [H] d’autre part ;
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 5 juin 2025 convenu entre Monsieur [U] [X] d’une part et Madame [Z] [I] [H] d’autre part ;
DIT qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 5 juin 2025 convenu entre Monsieur [U] [X] d’une part et Madame [Z] [I] [H] d’autre part sera annexé à la présente décision,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 24/03616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.