Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 10 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00299
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26-00299 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POQL
N° Minute :
DEMANDEURS : Mme [H] [X] épouse [M] [E] M. [Y] [M] [E]
Débiteur(s), trice(s) : M. [M] [E] [Y] et Mme [M] [E] [H] née [X] 000426008211
Copie délivrée le : à :
JUGEMENT du 10 août 2026
DEMANDEURS : Madame [H] [X] épouse [M] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante,
Monsieur [Y] [M] [E] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant,
DÉFENDERESSE : CDC HABITAT SOCIAL IDF [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 substitué par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 03 août 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E] [Y] et Mme [M] [E] [H] née [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 22 avril 2026 pour la première fois.
Le 26 juin 2026, la commission a déclaré leur demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er juillet 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de leur logement.
Les débiteurs et leur bailleur ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026.
A l'audience, la SA [1], représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande de suspension expliquant que la dette de M. et Mme [M] [E] était dorénavant de 22 054,22 euros au 21 juillet 2026, que le jugement rendu par le juge des contentieux et de la proximité de [Localité 4] le 15 mai 2025 rectifié le 2 juin 2025 les a solidairement condamnés au paiement de la somme de 7 605,42 euros mais leur a accordé des délais de paiement sur trois années qui n’ont pas été respectés. Par ailleurs, elle souligne que les revenus retenus sont de 3 471 euros alors que les charges sont de 2 127 euros. Enfin, elle rappelle que le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais à expulsion le 22 mai 2026 tout en les condamnant au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la condamnation au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [M] [E] ont expliqué qu'ils allaient dorénavant régler leur indemnité d’occupation à temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.
Par jugement rendu par le tribunal de Proximité de Montmorency le 15 mai 2025, l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail a été constatée au 26 novembre 2024, M. [M] [E] [Y] et Mme [M] [E] [H] née [X] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 7 605,42 euros au 7 mars 2025 outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charge, le tribunal a accordé des délais de paiements sur 36 mois et suspendu les effets de la clause résolutoire durant ce délai, mais en cas de non-respect des délais de paiement, la cause résolutoire retrouvant tous ses effets, l'expulsion a été ordonnée. La décision a été signifiée les 3 et 26 juin 2025. Le commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 13 février 2026.
En l'espèce, M. et Mme [M] [E] n’ont personne à charge ; ils sont âgés de 58 et 47 ans. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 26 juin 2026, ils ont des ressources de 3 471 euros et des charges de 2 127 euros laissant une capacité de remboursement de 500 euros.
Leur endettement était de 25 139,89 euros au 26 juin 2026, dont une dette de loyer de 17 673, 82 euros. Elle est actuellement de 22 054,22 euros au 21 juillet 2026. Le montant de leur endettement est en conséquence de 29 520,29 euros.
Le juge de l’exécution a rejeté une demande de délais à expulsion par décision du 22 mai 2026 sur un fondement juridique différent de celui sur lequel se fonde la présente juridiction.
M. et Mme [M] [E] ne présentent aucune justification aux impayés de loyer et ne produisent aucun élément permettant de considérer qu'ils sont dorénavant en mesure de régler les indemnités d'occupation courantes alors qu’ils bénéficient d’une capacité de remboursement de 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. et Mme [M] [E] qui ne sont pas à l’origine de la saisine du juge du surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [M] [E] [Y] et Mme [M] [E] [H] née [X] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 26/00299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.