Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 10 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00298
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 802 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26-00298 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POQJ
N° Minute :
DEMANDEURS : M. [Z] [T] Mme [J] [S]
Débiteur(s), trice(s) : M. [T] [Z] et Mme [A] [J] 000426010762
Copie délivrée le : à :
JUGEMENT du 10 août 2026
DEMANDEURS : Monsieur [Z] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
Madame [J] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante
DÉFENDERESSE : VAL D'OISE HABITAT [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 03 août 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Z] et Mme [A] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 mai 2026 pour la seconde fois.
Le 26 juin 2026, la commission a déclaré leur demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er juillet 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.
M. [T] et Mme [A] et leur bailleur ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026.
A l'audience, la SA [1], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 9 012,29 euros au mois de juillet 2026 inclus et précisé que deux instances sont en cours devant le juge de l’exécution.
M. [T] et Mme [A] ont expliqué qu’il souhaitait des délais de paiement et réglait régulièrement les indemnités d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.
Par jugement rendu par le tribunal de Proximité de Gonesse le 24 novembre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail a été constatée au 6 avril 2024, M. [T] et Mme [A] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 5 573,36 euros au 31 août 2025 outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charge, le tribunal a accordé des délais de paiements sur 36 mois et suspendu les effets de la clause résolutoire durant ce délai, mais en cas de non-respect des délais de paiement, la cause résolutoire retrouvant tous ses effets, l'expulsion a été ordonnée. La décision a été signifiée le 16 décembre 2025. Le commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 26 février 2026. Le concours de la force publique a été accordé à compter du 17 juillet 2026.
Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 26 juin 2026, ils avaient des ressources de 1 752 euros et des charges de 1 875 euros laissant une capacité de remboursement négative. Actuellement, les revenus et ses charges sont équivalentes à celles retenues par la commission de surendettement. Ils n’ont personne à charge.
Leur endettement était de 15 394,57 euros au 26 juin 2026, dont une dette de loyer de 7 961,58 euros. La dette locative est actuellement de 9 012,29 euros, mois de juillet 2026 compris. Le montant de l’endettement est en conséquence de 16 445,28 euros.
M. [T] et Mme [A] ne font valoir aucun élément permettant de considérer qu’il est en capacité de régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en augmentation mais au surplus ne sont pas en capacité de proposer des solutions de paiement de l’arriéré locatif. Les raisons des impayés de loyer ne sont pas explicites.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [T] et Mme [A].
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [T] et Mme [A] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 26/00298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.