Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
26/00893
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

1N° RG 26/00893 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIXR Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 25 Août 2026 Décision du 25 Août 2026 à 15 heures 35

Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le Centre [X] [W],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 04/07/2024 de :

[Y] [L] née le 10 Mai 1973 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [X] [W] [Adresse 1] [Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 24 Août 2026 à 17h33,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [R] [T] - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [Z] le 24/08/2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [Y] [L] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de : - [Y] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - CMBD, la personne chargée de sa protection juridique,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [Y] [L], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 25/08/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Judith ARAUJO, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [R] [T] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Il ressort des éléments du dossier que la décision initiale de mise à l'isolement n'est pas signée. Au surplus, il semble qu'une erreur matérielle, modifiée à la main ultérieurement, affecte ce certificat médical. Il est en effet parfois fait état d'un certificat initial du 19 septembre 2026 puis du 19 août 2026 (non signé).

Il est donc impossible, au regard des éléments communiqués de vérifier la régularité de la procédure, à savoir de déterminer quel médecin a pris la décision initiale et à quelle date.

Par conséquent, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet madame [Y] [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Y] [L] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 26/00893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.