Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
24 août 2026
Numéro de rôle
23/05060
Formation
2e chambre cab. 1 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 162 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[S] [G] [V] épouse [X]

C/

[P] [X]

N° RG 23/05060 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIBR

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Maître Jean-yves TRENNEC [Adresse 1] BORNES 1 CD

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [S] [G] [V] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

Rep/assistant : Maître Jean-yves TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2]

Rep/assistant : Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 mai 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 24 Août 2026

Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 5 janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [S], [G] [V], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (93)

et Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (77) ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 27 octobre 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE les demandes tendant à l’attribution de la jouissance des véhicules et des charges afférentes ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [K], [R], [U] [X], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (93) et [Y], [S], [E], [C] [X], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (60) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;

DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants, * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle d’[Localité 8], [R], [U] [X], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (93) et [Y], [S], [E], [C] [X], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (60),au domicile de Madame [S] [V] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [X] ;

FIXE à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit à la somme totale de 240 euros, la contribution due par Monsieur [P] [X] à Madame [S] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation d’[K], [R], [U] [X], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (93) et [Y], [S], [E], [C] [X], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (60) avec indexation dans les termes de la décision du 30 avril 2024 et selon les mêmes modalités de versement ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [K], [R], [U] [X], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (93) et [Y], [S], [E], [C] [X], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (60),(les frais particuliers de scolarité, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul et, au besoin, les y condamne ;

CONDAMNE Madame [S] [V] et Monsieur [P] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 août 2026, sous le numéro 23/05060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.