Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00082
- Formation
- Référé Civil TJ
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 261 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Référés Civils Minute n° N°RG 9.N° RG 26/00082 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4P6 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A. SEBL GRAND EST dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NESTA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2026, Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail dérogatoire du 13 mars 2024, la SA SEBL GRAND EST a donné à bail des locaux situés dans la galerie commerciale du [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 2] à la SAS NESTA IMMOBILIER.
Par courrier du 14 mars 2025, la SAS NESTA IMMOBILIER a informé la SA SEBL GRAND EST de sa volonté de résilier unilatéralement le bail dérogatoire conclu le 13 mars 2024, avec effet au 31 mars 2025.
Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 1er avril 2025, la SA SEBL GRAND EST a rappelé à la SAS NESTA IMMOBILIER et à son dirigeant que le bail conclu constituait un bail dérogatoire régi par l'article L.145-5 du Code de commerce, lequel ne peut faire l'objet d'une résiliation anticipée qu'avec l'accord des deux parties. Ces courriers sont revenus à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » pour la société et « pli a été avisé non réclamé » pour son dirigeant.
Par courriel du 29 avril 2025, le gérant de la SAS NESTA IMMOBILIER a été informé que la demande de résiliation anticipée du bail conclu le 13 mars 2024 ne pouvait être accueillie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2025, la SA SEBL GRAND EST a mis en demeure la SAS NESTA IMMOBILIER de lui régler la somme de 3.752,02 euros dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025, la SA SEBL GRAND EST a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif de 3.752,02 euros.
Le 29 décembre 2025, elle a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif de 10.738,33 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2026, la SA SEBL GRAND EST a assigné la SAS NESTA IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins de l'entendre condamner à lui payer :
- la somme de 15.949,57 euros TTC, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon le décompte arrêté au 30 juin 2026, sauf à parfaire, - les intérêts de retard au taux légal, augmenté de cinq points sur la somme de 15.949,57 euros à compter de l'exigibilité des sommes concernés et jusqu'à leur complet paiement et la capitalisation des intérêts ; - la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les dépens de l'instance, en ce compris les frais liés aux deux commandants de payer des 21 juillet et 29 décembre 2025 et autoriser Maitre Manuel KELLER, avocat au barreau de Sarreguemines, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la locataire a accumulé des impayés, que sa mise en demeure et les deux commandements étant restés sans effet, elle avait été contrainte d'assigner devant la présente juridiction en vue d'obtenir une provision sur l'arriéré locatif. Elle ajoute qu'en application des stipulations du contrat de bail dérogatoire conclu le 13 mars 2024, la SAS NESTA IMMOBILIER est redevable d'intérêts de retard au taux légal augmentés de cinq points sur la somme de 15.949,57 euros à compter de l'exigibilité des sommes concernées, et jusqu'à complet paiement.
La SAS NESTA IMMOBILIER, bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, il est incontestable au vu du contrat de bail dérogatoire et des échanges entre les parties, que la demande de résiliation de la SAS NESTA IMMOBILIER n'a pas mis un terme à celui-ci, les parties sont donc toujours liées par le bail.
Le paiement du loyer est une condition essentielle au contrat de bail. Celui-ci prévoit un loyer mensuel de 120 € HT et hors charges par an et par mètre carré. Par dérogation, il accorde une franchise de loyer au preneur dans les conditions suivantes :
- 75% pour la période du 15 mars 2024 au 14 mars 2025 soit un loyer dû de 155,25 euros HTHC, - 54,17 % pour la période du 15 mars 2025 au 14 mars 2026 soit un loyer dû de 284,63 euros HTHC, - 33,33 % pour la période du 15 mars 2026 au 14 mars 2027 soit un loyer dû de 414 euros HTHC.
S'agissant des charges, le bail stipule un forfait de 70 euros par mètre carré « pour toute la durée du bail », sans que les stipulations contractuelles ne permettent d'en déterminer si ce montant est annuel comme pour le calcul du loyer. Il est uniquement précisé que ces charges sont payées par quatre termes égaux comme le loyer.
Or le décompte versé aux débats fait apparaitre des sommes dont les montants ne correspondent pas avec l'évidence requise en référé aux loyers prévus au contrat, ni aux charges telles qu'elles pourraient être comprises à la lecture du bail, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les contrats.
Les écritures de la demanderesse ne comportent aucune explication permettant d'identifier la nature des sommes réclamées ni les modalités de calcul retenues.
Les créances invoquées ne sont pas démontrées de manière incontestable.
Au regard de ce qui précède, il sera par conséquent dit n'y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions de la SA SEBL GRAND EST qui sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
La SA SEBL GRAND EST, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions formées par la SA SEBL GRAND EST qui se heurtent à une contestation sérieuse ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE la SA SEBL GRAND EST de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SEBL GRAND EST aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.