Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00032
Formation
Référé Civil TJ
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 005 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Référés Civils Minute n° N°RG 9.N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3PA CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

Madame [T] [F] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. JM AUTOMOBILES 57 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : Contradictoire, En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026, Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 04 avril 2024, Madame [T] [F] a acquis un véhicule neuf de marque Ford, type Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS JM AUTOMOBILE 57, moyennant un prix de 21.513,75 euros.

Rapidement après la vente, le véhicule a présenté plusieurs pannes successives.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2025, Madame [T] [F] a mis en demeure la SAS JM AUTOMOBILE 57 de rechercher une solution amiable au litige.

Par lettre de son conseil en date du 12 janvier 2026, Madame [T] [F] a mis en demeure la SAS JM AUTOMOBILE 57 de procéder à la résolution amiable de la vente.

Par exploit de commissaire de justice du 14 février 2026, Madame [T] [F] a assigné la SAS JM AUTOMOBILES [Cadastre 1] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 19 mars 2026, puis renvoyée à l'audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

À l'audience, Madame [T] [F], représentée par son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation, par laquelle elle sollicite notamment du juge des référés qu'il ordonne une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civileet condamne la SAS JM AUTOMOBILE 57 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [F] fait valoir que, seulement quatre jours après la première mise en circulation du véhicule, le voyant moteur s'est allumé.

Elle expose qu'elle a ensuite été confrontée à plusieurs pannes successives, et que, nonobstant plusieurs interventions sur le véhicule au sein de l'atelier de la société venderesse, aucune solution pérenne n'a été apportée.

Elle affirme que la défenderesse chercherait à différer la résolution du litige afin de parvenir à l'expiration du délai de prescription biennale, ce qui rend nécessaire la désignation d'un expert judiciaire indépendant, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

La SAS JM AUTOMOBILE 57, également représentée à l'audience, s'en rapporte à ses dernières conclusions du 07 mai 2026, par lesquelles elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, mais sollicite que les frais de consignation soient mis à la charge de la demanderesse.

Elle répond qu'à la suite d'une analyse approfondie du véhicule de la demanderesse, aucune anomalie ou panne n'a pu être objectivement constatée.

Elle indique avoir proposé à la demanderesse d'attendre la survenance d'une panne franche et objectivable, seule de nature à permettre la mise en œuvre des garanties du constructeur, et conteste toute intention dilatoire tendant à l'expiration du délai de prescription.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acquis par Madame [T] [F] a présenté divers désordres peu de temps après la vente.

Il apparaît notamment que le véhicule a été dépanné le 11 octobre 2024 par la SAS GARAGE SPANNAGEL et remorqué jusqu'au garage de la SAS JM AUTOMOBILES 57, situé [Adresse 3] à [Localité 2].

L'attestation de travaux établie par la SAS JM AUTOMOBILES 57 en date du 15 octobre 2024 fait état de l'extinction inopinée du moteur alors que le véhicule était en circulation.

Le résumé d'intervention du 07 août 2025 mentionne une nouvelle panne survenue sur le véhicule, à la suite de laquelle la SAS GARAGE SPANNAGEL a de nouveau procédé à son remorquage jusqu'au garage de la défenderesse, et indique que le voyant moteur du tableau de bord s'est allumé, la panne affectant le démarrage et étant localisée au niveau du démarreur.

L'attestation de travaux du 25 août 2025 établie par la défenderesse reprend des éléments identiques à ceux de la première intervention.

Une nouvelle panne est survenue le 07 novembre 2025, le résumé d'intervention faisant état de circonstances similaires à celles relevées lors de l'intervention du 07 août 2025.

Ces pannes à répétition, survenues dans un temps rapproché de la vente, sont susceptibles de s'inscrire dans le cadre d'une action au fond, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Toutefois, la nature exacte des désordres, leur origine, leur ancienneté, leur gravité, ainsi que leur caractère apparent ou non au moment de la vente, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire.

Madame [T] [F] justifie, dès lors, d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Madame [T] [F], qui a seule intérêt aux opérations d'expertise, fera l'avance des frais d'expertise et des dépens de l'instance.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, aucune partie ne succombant à l'instance à ce stade de la procédure.

Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et commet pour y procéder :

[U] [X] [Adresse 4] à [Localité 3] E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0387511353

Expert à la Cour d'appel de METZ, avec pour mission de :

- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, notamment le "dossier complet " au plus tard le jour de la première réunion d'expertise ; - entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport, - examiner le véhicule automobile Ford Fiesta 1.0 Flexifuel Titanium Business, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WFOJXXGAHJPC02623, appartenant à Madame [T] [F], le décrire, dire s'il a été immobilisé et dans quelles conditions - déterminer l'existence et la cause des vices ou désordres ayant provoqué les différentes pannes survenues précisément invoquées dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, - dire si ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents ou cachés, - dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage, - dire si ces vices ou désordres proviennent d'un défaut d'origine du véhicule, d'une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d'utilisation, - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, - dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave, - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Madame [T] [F] fera l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Madame [T] [F] de consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [F] à faire l'avance des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.