Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
26/05954
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie certifiée conforme délivrée le 25/08/2026 à : Me WOUAKO (D0550)

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 26/05954 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBIIP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 25 Août 2026 DEMANDERESSE

S.A.S.U. NOLIMIT SECURITY [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0550

Maître [B], de la SELARL [H] [A] ET GUILLOUET, es qualité de mandataire judiciaire [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0550

DÉFENDERESSE

Madame [S] [D] [J] [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

Décision du 25 Août 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 26/05954 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBIIP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [J] a été salariée de la société NOLIMIT SECURITY, du 21 août 2020 au 11 octobre 2023.

Par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 1] du 16 janvier 2025, la société NOLIMIT SECURITY a été condamnée à payer à Mme [D] [J] les sommes suivantes : - 1 104,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; - 3 529,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; - 352,94 euros au titre des congés payés afférents ; - 10 588,25 euros au titre de rappel de salaires d’avril à octobre 2023 ; - 2 658,5 euros au titre de complément de salaires pour maternité ; - 5 294,13 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 15 avril 2026, la société NOLIMIT SECURITY a fait assigner Mme [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme en principal de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, celle de 1 000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ces sommes se compensant avec celle due par la société NOLIMIT SECURITY en exécution du jugement du conseil de prud’hommes du 16 janvier 2025.

Régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La société NOLIMIT SECURITY fait valoir que pendant son contrat de travail, elle avait accordé à sa salariée un prêt d’un montant de 10 000 euros, par deux virements de 5 000 euros, mais que ce prêt ne lui a pass été remboursé.

Pour attester de l'existence du prêt, elle verse aux débats une lettre d'observations de l'URSAFF d'Ile-de-France du 17 octobre 2024, qui indique, en pages 8 et 9, que l'examen de la comptabilité a permis de constater qu'un prêt de 10 000 euros a été consenti à Mme [D] [J] en 2021, alors que les bulletins de salaire de Mme [D] [J], la comptabilité des années 2022 et 2023 et le livre de paie du début de l'année 2024 ne mentionnent aucun remboursement, de sorte que ces sommes n'ont pas été récupérées, contrairement aux stipulations du contrat de prêt.

Cependant, la société NOLIMIT SECURITY ne produit pas le contrat de prêt sans pour autant soutenir qu'elle n'en disposerait plus, se contentant des constatations d'une partie tierce à l'instance, quant à l’existence de ce contrat.

En outre, dans le cadre des rappels de cotisations qu'elle a reçus de l'URSAFF, la demanderesse, dans son recours amiable du 17 février 2025, a soutenu que ce versement d'un montant de 10 000 euros pouvait également être requalifié en salaires.

La société NOLIMIT SECURITY ne met donc pas le tribunal en mesure de vérifier la nature exacte de cette somme de 10 000 euros versée à Mme [D] [J].

Elle sera par conséquent déboutée en ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SASU NOLIMIT SECURITY de ses demandes ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Août 2026

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 26/05954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.