Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00018
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT NAZAIRE 77, rue Albert de Mun - CS40263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2HA
N° minute : 26 / 073
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
Décision notifiée aux parties par LR-AR +copie décision à la Banque de France
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA VERIFICATION OU L'ANNULATION DE CREANCE
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [B] né le 07 Novembre 1953 à RENNES (35000), demeurant 2 lieu dit La Butte - 44290 PIERRIC
comparant en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sis Gienor - Service Surendettement - BP 855 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante, ni représentée
APRIL SANTE PREVOYANCE sis Immeuble Aprilium - 114 boulevard Marius Vivier Merle 69439 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 30 Avril 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026.
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2HA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Le 23 septembre 2025, monsieur [Y] [B] a saisi la Commission de Surendettement de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 30 octobre 2025, sa demande a été déclarée recevable. L’état du passif arrêté par la Commission de surendettement lui a été notifié le 18 décembre 2025.
Par courrier recommandé expédié à la Banque de France le 20 décembre 2025, le débiteur a sollicité une vérification des créances suivantes : - celles de CAISSE D’EPARGNE (sous la même référence 43395822059003) ; - celle d’APRIL SANTE PREVOYANCE (79.23227.00).
Le dossier transmis par la Commission a été réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 6 février 2026.
Le débiteur et les créanciers concernés ont été convoqués le 30 mars 2026 à l’audience du 30 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. La copie du courrier de recours a été transmise aux créanciers concernés.
A l’audience, seul monsieur [B] a comparu. Il a fait état d’un doublon dans l’état détaillé de ses dettes établi par la Commission de surendettement s’agissant de la créance de la Caisse d’Epargne. Il a déclaré avoir réalisé plusieurs règlements en exécution du précédent plan, sans pouvoir en chiffrer précisément la somme. S’agissant d’APRIL SANTE PREVOYANCE, il confirme qu’il ne lui redevable d’aucune somme.
Les créanciers concernés ne sont pas faits représenter à l’audience, ni manifestés par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L 723-1 et suivants du code de la consommation, le débiteur, informé par la commission de l’état du passif qu’elle a dressé, peut le contester dans un délai de 20 jours (fixé par l’article R 723-8) et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article L 733-4 du même code permet à la commission de saisir à ces mêmes fins le juge des contentieux de la protection, en cas de difficultés, même en l’absence de demande du débiteur. L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article R 723-8 dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours ; qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande ; que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, monsieur [B] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués. En tout état de cause, il est bien fondé à invoquer une erreur, pour avoir souscrit un seul prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE sous la référence 43395822059003.
Pour les besoins de la présente procédure de surendettement, il convient de fixer la créance de la CAISSE D’EPARGNE à la somme de 18.646,60 €.
Il convient par ailleurs de constater l’absence de créance d’APRIL SANTE PREVOYANCE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CAISSE D’EPARGNE sous la référence 43395822059003 à la somme de 18.646,60 € ;
CONSTATE pour les besoins de la procédure de surendettement, l’absence de créance d’APRIL SANTE PREVOYANCE ;
RAPPELLE que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens au Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 26/00018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.