Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00005
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 800 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT NAZAIRE 77, rue Albert de Mun - CS40263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZF2
N° minute : 26/00061
JUGEMENT
DU : 21 Mai 2026
Décision notifiée aux parties par LR-AR +copie décision à la Banque de France
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
Madame [S] [X] née le 13 Août 1970 à SAINT-NAZAIRE (44600), demeurant 22 rue de la grande Isle - 44490 LE CROISIC comparante en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL sise CCS - Service Attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
URSSAF PAYS DE LOIRE sise 3 rue Gaëtan Rondeau - 44933 NANTES CEDEX 9 non comparante, ni représentée
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mars 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026. N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZF2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Le 23 juin 2025, madame [S] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 août 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Lors de sa séance du 27 novembre 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, avec intérêt au taux zéro, en retenant une mensualité de remboursement de 93,53 €, en prévoyant un effacement des sommes restant dues à l’issue du plan, tout en les subordonnant à la liquidation de l’épargne sur Livret Bleu pour un montant total de 2.400 €.
Madame [X] a formé un recours par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 décembre 2025, pour contester le montant de la première mensualité incluant une épargne qu’elle a dépensé durant plusieurs mois faute de ressource et demander à conserver le reliquat résiduel de son épargne pour les dépenses imprévues.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués le 18 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2026.
A l’audience, seule madame [X] a comparu, pour soutenir son recours. Elle a précisé avoir été pendant deux mois sans revenu. Elle a déclaré un solde restant sur son livret d’épargne de 1.500 €. Elle a confirmé une situation de concubinage, en précisant que son concubin retraité (1.700 €) est propriétaire de sa maison, entièrement financée et qu’ils contribuent aux charges courantes de manière équivalente. En faisant état d’un salaire plus élevé que celui retenu par la commission, elle a soutenu ne pas pouvoir payer ses dettes plus de 100 € par mois, en invoquant les frais d’entretien de sa voiture ainsi que les frais vétérinaires.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée par nécessité de greffe au 21 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [X] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 3 décembre 2025, dans le délai de 30 jours imparti par l’article R 733-6 du code de la consommation. Son recours est ainsi recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Selon l’article L 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 du même code précise que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement eu égard aux ressources ou l’actif réalisable du débiteur.
Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire prévue par le barème des saisies des rémunérations tel qu’il résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail.
La détermination de la capacité mensuelle de remboursement est précisée par les articles R 731-1 et suivants du code de la consommation. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur auquel il peut être demandé de fournir des justificatifs, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de madame [X] sur la durée maximale de 84 mois, sans intérêt, en fixant une première mensualité de remboursement à 2.491 € les 83 mensualités suivantes à 93,53 € et en lui accordant l’effacement des sommes restant dues à l’issue du plan. Elle a évalué ses ressources à 1.376,98 € en y intégrant une contribution aux charges de 455,98 € et ses charges à 876 €.
Il ressort des pièces actualisées produites que :
Madame [X] a déclaré pour l’année 2024 un revenu imposable global avant abattement de 13.428 €, soit une moyenne mensuelle de 1.119 €. Salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 septembre 2025, elle a perçu pour le mois de janvier 2026 un salaire net de 1.482,62 € et pour le mois de février 2026 un salaire net de 1.478,81 €. La quotité saisissable de son seul salaire actuel (1.480 €) s’élève à 228 €. Faute d’élément actualisé sur les revenus de son concubin, monsieur [N], il convient d’y ajouter sa contribution aux charges telle que chiffrée par la commission, 455,98 €.
S’agissant de ses charges, il convient de retenir les forfaits de base, habitation, chauffage actualisés représentant la somme de 920 €.
Le solde débiteur du livret BLEU ouvert au Crédit mutuel s’élève au 4 mars 2026 à 1.500,38 €.
Le passif de madame [X] dont la bonne foi n’est pas remise en cause par les créanciers est composé de dettes résultant de son ancienne activité professionnelle (URSSAF et caution).
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du code de la consommation permet au juge saisi d’une contestation des mesures imposées de prendre tout ou partie des mesures prévues par les articles L733-1, L733-4 et L. 733-7 du même code, ainsi que prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il s'agit de la première procédure de surendettement concernant madame [X].
Dans la mesure où elle dispose désormais d’une meilleure capacité mensuelle de remboursement lui permettant de régler la quasi-intégralité du passif déclaré, il convient de laisser à sa disposition son épargne bancaire de précaution. Il n'y aura pas lieu en conséquence d'effacement du reliquat restant dû à l'issue du plan.
Il convient de fixer un plan de rééchelonnement de ses dettes sur la durée maximale de 84 mois, sans intérêt, en fixant la mensualité de remboursement à 228 € correspondant au maximum légal.
Le jugement étant susceptible d’appel en application de l’article R 733-17 du code de la consommation, il sera rendu en premier ressort.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit madame [S] [X] en son recours ; DIT que madame [S] [X] règlera ses dettes en 84 mensualités de 228 € maximum, conformément aux modalités précisées dans le tableau annexé ; Dit que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er juillet 2026 ; Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ; Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée à madame [S] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que madame [S] [X] s’acquittera de ses obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZF2
Annexe au jugement du 21 mai 2026 de Mme [S] [X]
Numéro de dossier 325013876
Débiteur [X] [S]
Co-débiteur
Commission Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique Référence interne
Date de fin des mesures 01/06/2033
RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/07/2026 au 01/06/2033 Effacement Restant dû fin R1 CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL 00013162101 12 000,00 € 0,00% 133,96 €
747,36 € R1 CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL 00013162103 4 889,02 € 0,00% 54,58 €
304,30 € R1 URSSAF Pays de la Loire cotisations 2025 3 535,00 € 0,00% 39,46 €
220,36 € Total des mensualités
228,00 €
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 741-1Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 733-17Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.