Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/00001
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 401 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT NAZAIRE 77, rue Albert de Mun - CS40263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références : N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FY2Z

N° minute : 26 / 45

JUGEMENT

DU : 09 Avril 2026

Décision notifiée aux parties par LR-AR +copie décision à la Banque de France

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE UNE DECISION STATUANT SUR LA RECEVABILITE PRONONCEE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

DEMANDEURS AYANT FORME LE RECOURS :

Monsieur [H] [Q] né le 29 Mai 1947 à SAINT-NAZAIRE (44600), demeurant 7 allée Maria Callas - Bâtiment 7, Etage 4, Appartement 12 - 44600 SAINT-NAZAIRE comparant en personne

Madame [X] [S] épouse [Q] née le 27 Décembre 1947 à SAINT-NAZAIRE (44600), demeurant 7 allée Maria Callas - Bâtiment 7, Etage 4, Appartement 12 - 44600 SAINT-NAZAIRE comparante en personne __________________________________________________________

DEFENDEUR(S) :

SGC SAINT-NAZAIRE sis 54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE non comparante, ni représentée

LA BANQUE POSTALE CF sise Service Surendettement - 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée

FLOA chez SYNERGIE, CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

COFIDIS chez SYNERGIE, CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

HARMONIE MUTUELLE sise TSA 90130 - 37049 TOURS CEDEX 1 non comparante, ni représentée

SILENE sise 17 rue Pierre Mendès-France - BP 63 - 44602 SAINT-NAZAIRE CEDEX non comparante, ni représentée

__________________________________________________________

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FY2Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD

Greffier : Sandrine LAINE

DEBATS :

Audience publique du : 12 Février 2026

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 14 octobre 2025, madame [X] [S] épouse [Q] et monsieur [H] [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une nouvelle demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Le 11 décembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable, pour absence de bonne foi, faute pour les époux [Q] d’avoir respecté les mesures précédémment imposées alors que leur capacité de remboursement a augmenté.

Monsieur et madame [Q] ont formé un recours par courrier réceptionné par la Banque de France le 19 décembre 2025, pour contester la décision d’irrecevabilité.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués le 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.

Par courrier réceptionné au greffe le 28 janvier 2026, l’office public de l’habitat SILENE a transmis un décompte de sa créance d’un montant de 2.631,23 € arrêté au 31 décembre 2025.

A cette audience, seuls monsieur et madame [Q] se sont présentés afin de soutenir le bien-fondé de leurs recours.

Ils soutiennent avoir respecté le plan de rééchelonnement de leurs dettes pendant six mois par virements. Ils expliquent avoir arrêté les versement en raison de difficultés accumulées, des problèmes de santé et trois décès parmi leurs proches. Ils invoquent leur incapacité à rattraper les mensualités laissées impayées pour reprendre le plan.

Ils ont été invités à produire leurs relevés bancaires pour justifier du respect allégué du plan pendant plusieurs mois avant le 2 mars 2026. Ils ont transmis à la juridiction des pièces complémentaires dans le délai imparti.

Les autres créanciers non comparants n’ont fait valoir aucune observation écrite.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur et madame [Q] ont contesté la décision d’irrecevabilité de la Commission de surendettement dans les 15 jours suivant la notification qui leur a été faite le 18 décembre 2025. Leur recours est donc recevable, par application de l’article R.722-1 du Code de la consommation.

L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…).

En l’espèce, monsieur et madame [Q] ont été déclarés irrecevables par la commission de surendettement des particuliers au bénéfice de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement, pour absence de bonne foi, aux motifs précisément qu’ils n’ont pas mis en place les mesures précédemment imposées par un jugement rendu en février 2025; que la mensualité prévue était de 691,07 euros et aurait dû être respectée, alors que la mensualité calculée dans leur nouveau dossier est de 857 euros.

Par jugement en date du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant sur une contestation des mesures imposées par monsieur et madame [Q] a fixé des mesures consistant à un échelonnement de leurs dettes sur une durée de 39 mois au taux de 0 % selon une mensualité totale de 691,07 €, à compter du 10 mars 2025.

Monsieur et madame [Q] ont redéposé dans un dossier de surendettement, dans le but de voir diminuer le montant de la mensualité de remboursement du plan, en invoquant leurs problèmes de santé et le contexte inflationniste.

Dans leur courrier adressé en cours de délibéré, monsieur et madame [Q] se réfèrent à des prélèvements en date des 17 mars, 10 avril, 12 mai, 10 juin, 10 juillet, 11 août et 10 septembre 2025.

L’examen des relevés de leur compte joint ouvert au Crédit Mutuel révèle qu’ils ont effectivement durant plusieurs mois en partie respecté le plan de rééchelonnement fixé dans l’annexe du jugement, faute de paiement intervenu au bénéfice de HARMONIE MUTUELLE ; que précisément, les 17 mars, 10 avril, 12 mai, 10 juin, 10 juillet, 11 août et 10 septembre 2025 leur compte a été débité de la somme de 614,53 € par LA BANQUE POSTALE suivant un prélèvement SEPA ; les 13 mars, 10 avril, 12 mai, 10 juin, 10 juillet, 11 août, 10 septembre 2025, leur compte a été débité de la somme de 10,49 € par COFIDIS suivant un prélèvement SEPA ; les 14 avril, 13 mai, 12 juin, 14 juillet, 12 août, 12 septembre 2025, leur compte a été débité de la somme de 22,17 € par FLOA BANK suivant un prélèvement SEPA.

Il ressort du décompte de leur bailleur que ce dernier a encaissé en mai 2025 deux chèques d’un montant de 669,41 € correspondant aux deux échéances mais ausi deux fois la somme de 39,65 € ; que les époux [Q] ont réglé par carte bancaire le 13 juin 2025 la somme de 669,41 € et le 20 août 2025 la somme de 707,67 € ; que la SILENE a encaissé le 16 octobre 2025 un chèque d’un montnt de 1.470,67 € puis le 24 novembre 2025 un chèque d’un montant de 500 €, ainsi que le 18 décembre 2025 un chèque d’un montant de 636,21 € correpondant au montant du loyer actuel. Force est de constater que leur dette locative fixée à 1.546,26 € dans le jugement précité s’est aggravée pour s’élever au 31 décembre 2025 à la somme de 2.631,23 €, sous réserve de chèques en attente de leur encaissement.

Il ressort des pièces actualisées que les débiteurs ont déclaré pour l’année 2024 un revenu global imposable de 33.558 € (23.999 € pour monsieur et 9.559 € pour madame) ; qu’il percoivent des revenus mensuels nets de 2.764,95 € au titre de leurs pensions de retraite. La quotité saisissable obtenue par l’addition de celle de chacun des époux [Q], sans personne à charge, s’élève à 538 €.

Il en résulte que la mensualité de remboursement fixée dans le plan partiellement respecté dépasse le maximum légal ; que les époux [Q] ne doivent pas être ainsi considérés de mauvaise foi.

En conséquence, il convient d’infirmer la décision d’irrecevabilité.

En application des articles R. 713-6 et -7, la présente décision, ne faisant pas application des articles L 761-1 et -2 du code de la consommation, sera rendue en dernier ressort.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE madame [X] [S] épouse [Q] et monsieur [H] [Q] recevables en leur recours ;

INFIRME la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 11 décembre 2025 pour absence de bonne foi ;

DECLARE madame [X] [S] épouse [Q] et monsieur [H] [Q] recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement ;

DIT que la procédure de surendettement se poursuit auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Sandrine LAINE Hélène CHERRUAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.