Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03043
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 452 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 25/03043 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYOA
Minute : 26/00214
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
AFFAIRE :
CISN RESIDENCE [Etablissement 1]
C/
[V] [I]
Copies certifiées conformes CISN RESIDENCE [Etablissement 1] M. [V] [I]
Copie exécutoire CISN RESIDENCE [Etablissement 1]
délivrées le :
JUGEMENT
HOMOLOGUANT LA CONCILIATION
________________________________________________________
DEMANDEURS :
CISN RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 3]
Représenté par Mme [W] [M] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [I] né le 15 Juillet 1986 à [Localité 2], demeurant CCAS - [Adresse 4] - [Localité 3] [Adresse 5]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026 Décision rendue sur le siège
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
N° RG 24/02392
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 15 décembre 2025, la partie demanderesse a demandé la convocation de la partie défenderesse devant la présente juridiction afin d’obtenir la somme de 3.854,90 € en principal au titre du solde locatif et 385 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par courriers du 02 février 2026, les parties ont été invitées à se présenter devant le conciliateur de justice au tribunal judiciaire le jeudi 05 mars 2026 ainsi qu’à l’audience du 02 avril 2026 en cas d’échec de la conciliation.
La tentative de conciliation ayant échoué en l’absence de la partie défenderesse, l’affaire est venue à l’audience du 02 avril 2026.
À cette audience, les parties se sont conciliées devant le conciliateur de justice et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 824 du code de procédure civile,
- Homologue le constat d’accord intervenu le 02 avril 2026 entre la Société CISN RESIDENCES LOCATIVES représentée par madame [W] [M], d'une part et Monsieur [V] [I], d'autre part ;
- Lui donne force exécutoire ;
- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
Et le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/03043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.