Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00139
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 457 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT NAZAIRE 77, rue Albert de Mun - CS40263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYEB
N° minute : 26 /029
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
Décision notifiée aux parties par LR-AR +copie décision à la Banque de France
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES PRONONCEE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION :
Madame [N] [C] née le 16 Octobre 1991 à ST GERMAIN EN LAYE (78100), 11 rue François Arago - 44600 SAINT NAZAIRE comparante en personne
__________________________________________________________
DEFENDEUR(S) :
TRESORERIE SAINT-NAZAIRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 54 avenue du général de Gaulle - BP 245 - 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX non comparante, ni représentée
BPCE ASSURANCES Activité : , domiciliée : chez FRANCE CONTENTIEUX, 2871 avenue de l'Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE 22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9 non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 - 35012 RENNES CEDEX non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CCS - Service Attitude - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
HABITAT 44 3 boulevard Alexandre Millerand - BP 50432 - 44204 NANTES CEDEX 2 représentée par Mme [Z] [K] (Membre de l'entreprise) munie d'un pouvoir spécial
BOUYGUES TELECOM chez Chez IQERA SERVICES, Service Surendettement - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée
MAAF ASSURANCES chez SOGEDI, Service Surendettement - 55 allée des Fruitiers BP 70065 - 44690 LA HAIE FOUASSIERE non comparante, ni représentée
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE
DEBATS :
Audience publique du : 15 Janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026.
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYEB
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 24 juin 2025, Madame [N] [C] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.
La demande de Madame [N] [C] a été déclarée recevable par décision en date du 29 juillet 2025.
Le 13 novembre 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 10 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 468,88 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Madame [N] [C] a contesté les recommandations susvisées excipant d’une mensualité trop élevée et de changements dans sa situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [N] [C] maintient sa contestation expliquant avoir changé de travail, avec une rémunération moindre et des prestations en moins. Elle précise chercher un logement et souhaiterais payer une mensualité de 100 euros maximum.
La société HABITAT 44, représentée par Madame [Z] [K], indique ne pas s’opposer à la demande de réduction de la mensualité. Elle précise que sa créance se monte à 620,54 euros.
La TRESORERIE SAINT-NAZAIRE déclare, par courrier, une créance de 236,23 euros.
Le CREDIT MUTUIEL, par courrier, déclare deux créances de 1.808,19 euros et 320 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Madame [N] [C] a formé sa contestation par courrier du 24 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 19 novembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’état descriptif de la situation établi par la Commission fait état de ressources mensuelles d’un montant de 2.118 euros au titre du salaire et prestations sociales et de charges d’un montant de 853 euros, soit une capacité contributive de 468,88 euros.
Néanmoins, des pièces produites par Madame [N] [C], il résulte des ressources amoindries par rapport au montant évalué par la Commission conformément à l’article R. 731-3 du code de la consommation, eu égard à un salaire mensuel fixé à 800 euros, une prime d’activité de 270 euros et la fin des prestations sociales (RSA, pensions...). Ainsi, les ressources actuelles de la débitrice se montent à 1.070 euros pour des charges fixées à 853 euros.
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité contributive à la somme de 100 euros compte tenu du fait que la débitrice peut bénéficier des délais les plus larges d’échelonnement de la dette et du montant modéré de l’endettement, à environ 5.000 euros.
Il en résulte que la débitrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [N] [C].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée de 44 mois.
Il y a lieu de réduire les intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes en capital.
Pour assurer l'apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.
En conséquence, les mesures imposées par la Commission, qui sont conformes aux présents motifs, doivent être reprises.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [N] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées annexées à la présente décision par le rééchelonnement des créances au taux légal pendant 44 mois;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2026 ;
Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l'article L. 722-5 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu'à défaut pour Madame [N] [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYEB
Annexe au jugement du 12 février 2025 de Mme [N] [C]
Numéro de dossier 325014040
Débiteur [C] [N]
Co-débiteur
Commission Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
Référence interne
Date de fin des mesures 10/10/2029
[X] Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 10/03/2026 au 10/10/2027 Mensualité du 10/11/2027 au 10/10/2029 Effacement Restant dû fin R0 BOUYGUES TELECOM / 1.53869722 268,95 € 0,00% 6,11 € 6,11 €
0,00 € R0 BPCE ASSURANCES / 6107748 / 006225984 38,79 € 0,00% 1,94 €
0,00 € R0 CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 1603696 RSA 0,00 € 0,00%
0,00 € R0 CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 1603696 Trop perçu 110,00 € 0,00% 2,50 € 2,50 €
0,00 € R0 CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 1603696 Trop perçu APL 308,70 € 0,00% 7,02 € 7,02 €
0,00 € R0 CAF DE LOIRE ATLANTIQUE / 1603696 Trop perçu caf 247,11 € 0,00% 5,62 € 5,62 €
0,00 € R0 CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102783613200013595201 320,00 € 0,00% 7,27 € 7,27 €
0,00 € R0 CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102783613200013595202-3 1 808,19 € 0,00% 41,10 € 41,10 €
0,00 € R0 EDF SERVICE CLIENT / V028006151 / 0000579142 0,00 € 0,00%
0,00 € R0 L'HABITAT 44 / 054126 620,54 € 0,00% 14,10 € 14,10 €
0,00 € R0 MAAF ASSURANCES / 2500587033 / 144044557BSA01.25 159,98 € 0,00% 3,64 € 3,64 €
0,00 € R0 TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE / ANTH91289AA 180,00 € 0,00% 4,09 € 4,09 €
0,00 € R0 TRESORERIE SAINT-NAZAIRE ETAB.HOSPITALIERS / 330114902603 236,23 € 0,00% 5,37 € 5,37 €
0,00 € Total des mensualités
98,76 € 96,82 €
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.