Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00085
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT NAZAIRE 77, rue Albert de Mun - CS40263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
SURENDETTEMENT
Références : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV3W
N° minute : 25/00132
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Décision notifiée aux parties par LR-AR +copie décision à la Banque de France
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION:
Madame [N] [K], débiteur née le 30 Décembre 2002 à LA FLECHE (72200) 5 allée des jonquilles - 72200 LA FLECHE comparant en personne __________________________________________________________
DEFENDEURS :
SGC SAINT-NAZAIRE 54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE non comparante
CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE, créancier 22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9 non comparante
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, créancier Route d'Aizenay - 85012 LA ROCHE SUR YON CEDEX non comparante
EDF SERVICE CLIENT, créancier Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier Chez NEUILLY CONTENTIEUX - Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante
ENGIE, créancier Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement - 186 avenue de Grammont - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante
ESPACE CONCOURS, créancier Bât. A - 2 allée Marie Berhaut - 35000 RENNES non comparante
CA CONSUMER FINANCE, créancier ANAP Agence 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX non comparante
Société SGC NANTES, créancier 8 rue Pierre Chereau - BP 53615 - 44036 NANTES CEDEX 1 non comparante __________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY
Greffier : Sandrine LAINE Réferences : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV3W
DEBATS :
Audience publique du : 13 Novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 21 novembre 2024, Madame [N] [K] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.
La demande de Madame [N] [K] a été déclarée recevable par jugement en date du 9 janvier 2025.
Le 17 avril 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 24 mois avec suspension d’exigibilité.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Madame [N] [K] a contesté les recommandations susvisées indiquant que des dettes se sont rajoutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Madame [N] [K] indique avoir de nouvelles dettes à la suite d’un déménagement : impôts, Pôle Emploi et cantine scolaire.
Les créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Madame [N] [K] a formé sa contestation par courrier du 16 juin 2025, soit au-delà du délai de 30 jours de la décision notifiée le 24 avril 2025.
Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la demande de Madame [N] [K] irrecevable ;
Constate que la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique du 17 avril 2025 est devenue définitive ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection,
S. LAINÉ E. CHAUTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.