Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00085
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT NAZAIRE 77, rue Albert de Mun - CS40263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX

SURENDETTEMENT

Références : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV3W

N° minute : 25/00132

JUGEMENT

DU : 11 Décembre 2025

Décision notifiée aux parties par LR-AR +copie décision à la Banque de France

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

DEMANDEUR AYANT FORME LA CONTESTATION:

Madame [N] [K], débiteur née le 30 Décembre 2002 à LA FLECHE (72200) 5 allée des jonquilles - 72200 LA FLECHE comparant en personne __________________________________________________________

DEFENDEURS :

SGC SAINT-NAZAIRE 54 avenue du général de Gaulle - CS 60239 - 44600 SAINT-NAZAIRE non comparante

CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE, créancier 22 rue de Malville - 44937 NANTES CEDEX 9 non comparante

CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, créancier Route d'Aizenay - 85012 LA ROCHE SUR YON CEDEX non comparante

EDF SERVICE CLIENT, créancier Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier Chez NEUILLY CONTENTIEUX - Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante

ENGIE, créancier Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement - 186 avenue de Grammont - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante

ESPACE CONCOURS, créancier Bât. A - 2 allée Marie Berhaut - 35000 RENNES non comparante

CA CONSUMER FINANCE, créancier ANAP Agence 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX non comparante

Société SGC NANTES, créancier 8 rue Pierre Chereau - BP 53615 - 44036 NANTES CEDEX 1 non comparante __________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Emmanuel CHAUTY

Greffier : Sandrine LAINE Réferences : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV3W

DEBATS :

Audience publique du : 13 Novembre 2025

A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 21 novembre 2024, Madame [N] [K] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique.

La demande de Madame [N] [K] a été déclarée recevable par jugement en date du 9 janvier 2025.

Le 17 avril 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 24 mois avec suspension d’exigibilité.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Madame [N] [K] a contesté les recommandations susvisées indiquant que des dettes se sont rajoutées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Madame [N] [K] indique avoir de nouvelles dettes à la suite d’un déménagement : impôts, Pôle Emploi et cantine scolaire.

Les créanciers n’ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Madame [N] [K] a formé sa contestation par courrier du 16 juin 2025, soit au-delà du délai de 30 jours de la décision notifiée le 24 avril 2025.

Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare la demande de Madame [N] [K] irrecevable ;

Constate que la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique du 17 avril 2025 est devenue définitive ;

Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection,

S. LAINÉ E. CHAUTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.