Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/04714
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 515 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 août 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04714 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV3X
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [D] [U] [R]
né le 14 Février 1995 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
ayant pour conseil en première instance, Me Domitille Nicolet, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 août 2026, à 16h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de prolongation exceptionnelle, constatant l'absence de saisine valide, constatant que l'intéressé est libre, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de PARIS, le 20 Août 2026 , à 17h11 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Août 2026, à 18h01, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 août 2026, faites par le parquet :
- à M. [B] [D] [U] [R] à 18h15,
- à Me Domitille Nicolet, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 18h01,
- et au préfet de l'Isère, à 18h01 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité ;
Qu'en conséquence, il apparaît que [B] [D] [U] [R] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [D] [U] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du samedi 22 août 2026, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 août 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/04714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.