Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 août 2026
Numéro de rôle
26/04699
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
764 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04699 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVWY

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [J] [H] [G]

né le 04 août 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

demeurant : [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police de Paris enregistré sous le N° RG 26/04478 et celle introduite par le recours de M. [J] [H] [G] enregistrée sous le N° RG26/04494, rejetant le recours de M. [J] [H] [G], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [J] [H] [G], né le 04 août 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, à l'adresse suivante : [Adresse 1] pour une durée qui ne saurait supérieure à celle de la rétention sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [J] [H] [G] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chomés : Gendarmerie - Brigade de [Localité 2], [Adresse 2], téléphone : [XXXXXXXX01] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 23h44, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur l'assignation à résidence :

L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

« L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

« Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son quarto, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Il ressort des pièces du dossier qu'[J] [H] [G] ne justifie pas d'une résidence stable et effective, n'étant produite à l'audience qu'une attestation d'hébergement de circonstance. Quoi qu'il en soit, l'intéressé a refusé d'embarquer à deux reprises, manifestant expressément son refus d'exécuter la mesure d'éloignement prise contre lui. Les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies. L'ordonnance attaquée sera infirmée en conséquence.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle assigne à résidence [J] [H] [G] ;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention d'[J] [H] [G] pour une durée de vingt-six jours,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/04699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.