Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 août 2026
Numéro de rôle
26/04003
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 464 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [I] [M]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de [Localité 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 26/04003 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXTK

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du 21 AOUT 2026

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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 21 Août 2026,

Valérie COLLET, conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 29 mai 2026 assistée de Véronique DUPHIL, greffière ;

ENTRE :

Monsieur [I] [M]

né le 24 Juin 1994 à [Localité 2] (24)

Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1]

assisté de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (26/2276) rendue le 06 août 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 août 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de [Localité 1]

pris en la personne de son directeur

demeurant [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE

dont le siège social est [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 août 2026,

A rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, greffière, en audience publique, le 20 août 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu l'arrêté municipal du 24 avril 2026 du maire de [Localité 3], portant admission provisoire de M. [I] [M], né le 24 juin 1994 à [Localité 2], en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1],

2- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 25 avril 2026 portant admission de M. [M] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1],

3- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 28 avril 2026 portant maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [M],

4- Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 22 mai 2026 portant maintien de la mesure en soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de trois mois jusqu'au 24 août 2026 inclus,

5- Vu la dernière ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juillet 2026 autorisant le maintien de M. [M] en hospitalisation complète,

6- Vu la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [M] reçue le 4 août 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux,

7- Vu l'avis médical établi le 5 août 2026 par le Docteur [G],

8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 août 2026, rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [M] et autorisant son maintien en hospitalisation complète,

9- Vu l'appel formé par M. [M] reçu au greffe de la cour d'appel le 10 août 2026 à 14h56,

10- Vu l'avis du ministère public en date du 12 août 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

11- Vu l'avis médical motivé du Docteur [G] en date du 18 août 2026,

12- Vu la convocation des parties à l'audience du 20 août 2026 à 10h00,

13- A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 18 août 2026 par le Docteur [G],

M. [M] explique qu'il a été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie affective puis de bipolarité et reconnaît l'existence de sa pathologie psychiatrique. Il insiste sur le fait que le médicament qui lui a été prescrit ne lui convient pas, précisant se sentir mal et ne pas avoir l'impression de vivre pleinement. Il souhaiterait un contrat de soins avec le CMP avec un suivi tous les mois jusqu'à ce que sa situation soit réglée. Il indique ne pas pouvoir oublier la période où il ne prenait pas de traitement et où il pouvait se préparer à manger, faire des courses, écrire, lire, jouer de la guitare et prendre soin de lui. Il précise souffrir de l'enfermement au centre hospitalier, faisant état d'une détresse psychologique. Il fait état de plusieurs atteintes à ses droits, notamment par les équipes soignantes.

Entendue Maître Rade, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dont son client fait l'objet. Sur le fond, elle indique que les conditions du maintien de l'hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunies dans le dernier certificat médical.

M. [M] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 21 août 2026 à 10h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

14- En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

15- En outre, selon l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

16- En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que M. [M], patient présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs semaines, a été adressé au service d'évaluation de crise et d'orientation psychiatrique (SECOP) du centre hospitalier de [Localité 4] [P] à la suite de troubles du comportement survenus lors de sa garde à vue.

17- Au moment de son admission, le patient présentait une décompensation de sa pathologie avec une accélération psychomotrice et une tension interne. M. [M] exprimait des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, s'opposant à la prise d'un traitement médicamenteux psychotrope ainsi qu'à une hospitalisation en psychiatrie. Compte tenu de ces troubles, le praticien qui l'a reçu a conclu à la nécessité d'une hospitalisation complète.

18- Dans son avis médical en date du 5 août 2026, le docteur [G] indique que l'état clinique de M. [M] a peu évolué, les symptômes négatifs de la psychose étant au premier plan, le patient contestant sa pathologie et les traitements auxquels il attribue des effets secondaires non constatés. Elle préconise un maintien des soins dont il fait actuellement l'objet.

19-Dans son avis médical motivé du 18 août 2026, le docteur [G] explique que la situation évolue peu, M. [M] présentant des comportements problématiques avec ses paris (insultes), des provocations envers les soignantes et des revendications permanentes procédurières sans reconnaissance de sa pathologie. Elle indique que l'hospitalisation doit se poursuivre afin de mettre en place un projet social adapté (foyer logement) et une mesure de protection.

20- Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont il souffre nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les troubles psychiatriques dont souffre encore M. [M] rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, et ce d'autant plus qu'il se montre toujours très opposant à tout traitement médical, et de préparer un solide projet de sortie. La demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète doit donc être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 août 2026 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à la directrice de l'établissement où il est soigné, à la préfète de la Gironde ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/04003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.