Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
Décision du
19 août 2026
Numéro de rôle
26/00046
Formation
Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7I7

JUGEMENT DU :

19 Août 2026

DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE

NATAF : 48C

JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 19 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,

Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Juin 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 19 Août 2026,

suite à la contestation formée par :

Mme [H] [U], née le 08 Novembre 2001 à [Localité 2], comparante en personne, assistée de Me Sabine MORA, Avocate au Barreau de BRIVE,

demeurant [Adresse 2]

à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3],

pour traiter sa situation de surendettement envers :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], représenté par M. [S] [J] [1] CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 5] - [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7], non comparant SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI Service surendettement - [Adresse 7], non comparant EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 8], non comparant [Adresse 9] [Adresse 10], non comparant [2] [Adresse 11], non comparant SGC [Localité 4] [Adresse 12], non comparant

-o-o-o-o-o-o-

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 11 avril 2025, Mme [H] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 13 mai 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel.

Par décision du 03 juillet 2025, la Commission de surendettement a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U].

Statuant sur une contestation de l’OPH de BRIVE, par décision du 19 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BRIVE a constaté que la situation de Mme [U] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze .

Par décision du 15 janvier 2026, la Commission de surendettement a décidé de mesures imposées consistant en un échelonnement des dettes sur 25 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 231,76 euros.

Par lettre envoyée le 17 avril 2026, Mme [U] a formé un recours contre cette décision, faisant état d’un changement significatif de situation ne lui permettant pas d’assumer les mensualités mises à sa charge.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [3] le 30 avril 2026, la commission soulignant le caractère tardif de cette contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, Mme [U], assistée de son avocat, convient de l’irrecevabilité de son recours formé hors du délai légal.

L’OPH de BRIVE ne formule aucune observation .

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations dans le respect du contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.

En l'espèce, les mesures imposées décidées par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 15 janvier 2026 ont été notifiées à Mme [U] le 23 janvier 2026 ( accusé de réception accepté). Le délai de 30 jours pendant lequel le recours devait être formé courait donc jusqu’au 23 février 2026. Or, Mme [U] a adressé son recours le 17 avril 2026, soit plus de 30 jours après notification de la décision.

En conséquence, le recours de mme [U], formé en dehors du délai légal, sera déclaré irrecevable .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE irrecevable le recours formé par [H] [U] à l'encontre de la décision de mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3] le 15 janvier 2026 ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit;

STATUE sans dépens.

Le greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 août 2026, sous le numéro 26/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.