Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 21 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00175
- Formation
- Chambre 1- section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Août 2026
N° RG 26/00175 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSIK
DEMANDERESSE :
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro B 892 452 731, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [X] immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 911 139 640, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 12 Juin 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière ADF a donné à bail à madame [X] [D] (SAS [X]) des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] suivant acte du 19 juin 2009 et moyennant un loyer initial de 4.200 euros HT.
Par acte du 14 avril 2026, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS venant aux droits de la société ADF suivant acte authentique du 31 octobre 2024, a fait assigner la société [X] en référé afin de : faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, à effet du 19 janvier 2026, obtenir son expulsion, sa condamnation à lui payer une provision de 1.371,42 euros à valoir sur loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation de 1.452,14 euros par mois à compter du 19 janvier 2026 et ce jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Citée par acte déposé à l'étude d'huissier, la SAS [X] n’a pas comparu.
A l’audience, le demandeur a développé oralement ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet des moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
En l’espèce le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 18 décembre 2025 et du décompte arrêté au 31 mars 2026, que sa locataire a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le du 18 décembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS [X] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS [X] causant un préjudice à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1.452,14 euros.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 1.371,42 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SAS [X] devra verser 1.000 euros à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS [X] à payer à la société LES RESIDENCES DE L’[Adresse 4] la somme provisionnelle de 1.371,42 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, et à compter du 14 avril 2026 sur le surplus,
Constate la résiliation du bail commercial au 19 janvier 2026 du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2],
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS [X] ou de tous occupants de son chef,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne la SAS [X] à payer à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS une indemnité mensuelle d’occupation de 1.452,14 euros à compter du mois de janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne la SAS [X] aux dépens,
Condamne la SAS [X] à payer à la société LES RESIDENCES DE L’[Adresse 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS du surplus de ses demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, Président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/00175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.