Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 21 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00794
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 343 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00794 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXPK MINUTE : 26/00426 ORDONNANCE rendue le 21 août 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE 33 rue G. Péri CS9912 63000 CLERMONT-FERRAND Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [I] né le 20 Septembre 1961 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) 2 Rue du Beffroy 63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE Comparant assisté de Maître CHERASSE Manon avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Laura NGUYEN BA, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [I] et son conseil ont été entendus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [I] a été admis depuis le 11/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 18 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 18/08/2026 qu’il a constaté : “Patient calme, d’assez bon contact. Discours globalement adapté et cohérent, pas de franche altération du cours de la pensée. Eléments délirants de persécution, non accessible à la critique, pouvant générer des moments de tensions voire d’agressivité. Pas de trouble du comportement en service. Reconnaissance partielle de son trouble dont il assure ne pas avoir besoin de prise en charge médicamenteuse, rendant l’adhésion aux soins très fragile et passive. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [I] a déclaré : je me souviens de tout, ça va pas mal, ça dépend des jours comme tout le monde. Avec les bipolaires, on ne sait pas toujours ce qu’ils pensent. Ma femme sait ce que je pense, ça demande pour moi d’être clair et net ; je veux me séparer de ma femme, c’est insupportable. J’étais un peu énervé contre un ami qui ne me rendait pas service alors que je lui en ai rendu maintes et maintes fois. Et il a rapporté à ma femme en disant que je devais être hospitalisé. Ma femme a interprété et elle a appelé les gendarmes et les pompiers. C’est toujours moi qui ai tort. Sur la place du marché, j’ai fait des gestes d’agacement. Il faudrait intervenir pour beaucoup de gens. L’hospitalisation s’est très bien passée, ça m’a permis d’arrêter de fumer. On ne dit pas les causes de la bipolarité, mais c’est un choc. On m’a interdit de dire à ma mère qu’elle était condamnée. En 1986, on m’a dit que j’étais bipolaire à mon retour des États-Unis. Ça fait 40 ans que je bouffe du lithium. Mon traitement n’est pas bien adapté. Oui, j’avais arrêté le traitement.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité eu égard à l’absence de notification de la décision d’admission et de ses droits à son client, sans que ne soit fourni d’élément médical justifiant cette tardiveté et l’impossibilité de procéder aux notifications litigieuses depuis.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision d'admission de Monsieur [H] [I] en soins psychiatriques pour péril imminent en date du 11 août 2026 ainsi que les droits afférents à cette admission n'ont pas été notifiés au patient sans qu'aucun document médical ne vienne justifier cette notification tardive et alors même qu’il a pu exprimer un refus de signature relatif à la notification du maintien de la mesure d’hospitalisation;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de relever que cette notification tardive a porté atteinte aux droits de Monsieur [H] [I] et donc de constater une irrégularité de procédure, d'en prononcer la nullité et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [H] [I] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [I] ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 août 2026 Le greffier Le juge
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/00794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.