Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
20 août 2026
Numéro de rôle
26/00698
Formation
Juge Liberté Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
952 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 20 Août 2026

N° RG 26/00698 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4R6 Mme [D] [C] [O] [B] épouse [F]

Nous, Jacqueline CHAUVIN, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Michelle SPRINGER, greffier,

Débats en date du 20 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 14 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Madame [D] [C] [O] [B] épouse [F] née le 22 Janvier 1956 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Assistée de Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR placée sous tutelle à la personne confiée à M. [R] [F]

admise en soins psychiatriques le 11 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 11 août 2026, les certificats initiaux des docteurs [G] [Q] du 11 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 11 août 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 14 août 2026 du docteur [J] [L], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 18 août 2026 ;

Vu la note d’audience de débats du 20 Août 2026 au cours desquels a été entendue Mme [D] [C] [O] [B] épouse [F] assisté de Me Rachel BERINGER-ROUISSI avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Madame [D] [C] [O] [B] épouse [F] a été admis au titre des soins sans consentement à l’établissement hospitaliser de [Localité 2] le 11 août 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande d’un tiers. Le certificat médical d’admission établi par le docteur [P] [S] le 11 août 2026, médecin extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: “ discours désorganisé, incohérent, hallucinations auditives, anosognosie, refuse de prendre les traitements et refuse l’hospitalisation”.Par décision en date du 14 août 2026, la directrice du centre hospitalier de [Localité 2] a maintenu les soins de Madame [D] [C] [O] [B] épouse [F] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.

Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [N] [L] du 14 août 2026 que le discours de Madame [D] [C] [O] [B] épouse [F] était désorganisée, elle exprimait des idées délirantes de persécution et de référence, niait sa date de naissance ainsi que son identité ou encore que son mari est parti depuis 25 ans. Le médecin conclut au fait que l’adhésion au délire est totale mais associée à très peu de participation affective. Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [D] [C] [O] [B] épouse [F], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [D] [C] [O] [B] épouse [F] en hospitalisation complète,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [D] [C] [O] [B] épouse [F], à Me [E] [T], à Mme [K] [U] (tiers demandeur et tutrice aux biens), à M. [R] [F] (tuteur à la personne), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 août 2026, sous le numéro 26/00698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.