Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 21 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00350
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAFP du 21 Août 2026
affaire : Syndic. de copro. [Etablissement 1] sis [Adresse 1] c/ S.A.S. PROGEDI
Copie exécutoire délivrée à
Me Henri ROBERTY Me Vivian THOMAS
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Etablissement 1] sis [Adresse 1] (Ainsi dénommé dans l’acte d’assignation) ET/OU Syndic. de copro. [Etablissement 1] 1 SENSATION sis [Adresse 1] (Ainsi dénommé dans les conclusions)
Représenté par son syndic, la SAS BELLEVUE GESTION [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. PROGEDI [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a assigné la SAS PROGEDI en référé aux fins notamment d’obtenir la remise de l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], ainsi qu’à la restitution d’une somme indûment perçue.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2026.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] 1 SENSATION sollicite : - la condamnation de la SAS PROGEDI à lui remettre sous astreinte de 500 € par jour de retard, l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] - la condamnation de la SAS PROGEDI à lui restituer la somme d’un montant de 15.390,64 euros indûment perçue, - la condamnation de la SAS PROGEDI à lui verser la somme provisionnelle d’un montant de 20.000 euros au titre de son préjudice, - la condamnation de la SAS PROGEDI aux dépens, en ce compris les sommations interpellatives des 30 janvier et 9 février 2026 ainsi qu’à lui verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SAS PROGEDI sollicite : à titre principal, - prononcer la nullité de l’assignation du 24 février 2026 délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] - prononcer une fin de non-recevoir à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] pour défaut de qualité à agir et de droit à agir à titre subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, - ordonner au syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] la transmission de son RIB à la SAS PROGEDI sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir - la condamnation du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 21 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la SAS PROGEDI est rédigée comme suit : “A la requête de : Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] (…) ayant pour syndic en exercice, La SAS BELLEVUE GESTION »
Or, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal d’assemblée générale que le syndic, la SAS BELLEVUE GESTION, a été désigné, à l’issue des votes des copropriétaires, comme étant le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 1 Sensation.
La précision « 1 Sensation » n’aurait que peu d’importance s’il n’existait pas un autre syndicat des copropriétaires dans un même ensemble immobilier s’intitulant « [Etablissement 1] 2/4 TENTATION-EMOTION», avec lequel il existe par ailleurs et manifestement un différend avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 1 Sensation.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’assignation est nulle en ce que le demandeur n’est pas précisément dénommé.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur les demandes d’accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 1 Sensation, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l'article 700 du même code, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 1 Sensation sera condamné à verser à la SAS PROGEDI la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée le 5 janvier 2026 à la requête du “syndicat des copropriétaires [Etablissement 1]” ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 1 Sensation, à verser à la SAS PROGEDI la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] 1 Sensation, aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/00350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.