Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
21 août 2026
Numéro de rôle
26/00345
Formation
Service JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
958 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00345 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FU56

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 21/08/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

ORDONNANCE EN DATE DU 21 AOUT 2026

Ordonnance rendue le 21 août 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

DÉFENDEUR

[Y] [U], né le 24 Février 1948 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] rep/assistant : Me Alan COADOU, avocat au barreau de QUIMPER, Curateur : Monsieur [J] [U] Subrogé Curatrice : Madame [Z] [U]

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC Tribunal judiciaire de Quimper [Adresse 3] [Localité 1]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [Y] [U] déposée au greffe le 19/08/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 20.08.2026 ;

Siégeant après audition de : [Y] [U].

Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U], ès-qualités de curateur, sont avisés.

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 21 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Il résulte des pièces de la procédure que le 12 août 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [Y] [U] à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils et curateur.

Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat une décompensation psychotique évaluée par sa psychiatre et son fils. Il était mentionné une opposition aux soins et une paranoia importante.

Le second certificat décrivait une rupture thérapeutique récente sur un patient présentant une pathologie psychiatrique chronique. Ses propos étaient délirants, polymorphes, et il se montrait très ambivalent aux soins

Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait que ce jour, le discours du patient était très décousu, avec des idées délirantes à thématique mystique et de persécution, sans aucun lien logique. Il présentait une altération du jugement et son consentement aux soins ne pouvait être recueilli.

Le certificat de 72 heures précisait que le discours du patient restait diffluent, mêlant des éléments de réalité et des propos relatifs au diable et au démon.

Le 15 août 2026, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce que si l’état clinique du patient est bien amélioré, avec échange possible, moins de logorrhée et de diffluence, il convenait encore de vérifier la stabilisation des troubles et la bonne adhésion au traitement au travers d'une permission de sortie, avant d’envisager une levée de l’hospitalisation complète.

Par réquisitions écrites du 20 août 2026, le ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesures de soins psychiatriques.

A l’audience, M. [U] exprime le souhait de mettre fin à l’hospitalisation. Il évoque un changement de traitement qui aurait agi comme un poison mais dit aller mieux désormais, à la faveur de sa prise en charge hospitalière.

Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par Me [O] qui relaie la demande du patient qu’il soit mis fin à l’hospitalisation. La représentante de l’établissement sollicite le maintien au regard de l’avis médical indiquant la nécessité d’évaluer la situation au décours de la permission de sortie prévue pour le week-end à compter de ce jour 17h.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [Y] [U] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [U] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 21 août 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/00345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.