Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 20 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00105
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 350 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00105 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DXPT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue le 20 août 2026 par Ankeara KALY, Présidente du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Marie THIRY, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] divorcée [O], née le 10 avril 1971 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LAMOURET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M] exerçant sous l’enseigne MAT AUTO, demeurant [Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me [V] reçue au greffe le 2 juillet 2026 ;
Statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par ordonnance de référé en date du 18 juin 2026, la juridiction de référés de céans a fait droit à la demande de Mme [K] et ordonné une mesure d’expertise, mettant les frais de consignation à la charge de la demanderesse ;
que Maître [V] fait valoir dans sa requête précitée que Madame [K] a bénéficié de l’aide juridictionnelle et qu’il n’y a donc pas lieu à consignation ;
Que toutefois, aucune décision d’aide juridictionnelle n’a été communiquée à la juridiction avant le délibéré ; qu’en outre, le timbre fiscal dû pour l’introduction de toute instance devant le tribunal judiciaire depuis le 1er mars 2026, sauf exceptions, notamment pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, a même été fourni par le conseil de la demanderesse ;
Que la juridiction n’était donc pas en mesure de savoir, au moment de son délibéré, que Madame [K] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et n’a donc pas commis d’erreur matérielle ; qu’il n’y a donc pas lieu de rectifier l’ordonnance sus-indiquée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
DISONS n’y avoir lieu à rectification de l’ordonnance de référé du 18 juin 2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE MONT DE MARSAN, le 20 août 2026.
Le Greffier, La Présidente,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 août 2026, sous le numéro 26/00105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.