Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourges
Décision du
14 août 2026
Numéro de rôle
25/02520
Formation
Cabinet 2 - 2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Adresse 1] CABINET 2 - 2EME CHAMBRE N° RG 25/02520 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FI3H YH / MS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 14 Août 2026

DEMANDEUR : Monsieur [M] [O] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]

Comparant et plaidant par Maître Marie-christine CHATAIGNIER de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

Madame [V] [F] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

comparant et plaidant par Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de Bourge

FORMATION :

Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,

Mélanie SAGETAT, Greffier

DÉPÔT DU DOSSIER : dépôt du dossier au greffe le 10 Juillet 2026, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 14 Août 2026,

JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.

CE : Maître Marie-christine CHATAIGNIER de la SCP ROUAUD & ASSOCIES-Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES copie : Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats portant sur l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage signé le 15 septembre 2025,

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Madame [V], [I], [S] [F], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Cher),

et de

[M], [U], [N] [O], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (Cher),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (Cher) , sans contrat de mariage préalable ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de réception de la demande en divorce au greffe, soit le 25 novembre 2025;

Constate qu'aucun des époux ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate que les parties ont formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du Code civil;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties assistées d'un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourges dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 août 2026, sous le numéro 25/02520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.