Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
19 août 2026
Numéro de rôle
19/00056
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 19 AOUT 2026

DÉSISTEMENT

N° RG 19/00056 - N° Portalis DBYV-W-B7D-FKNC

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 306 487 331, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

représentée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET

S.A.R.L. IMMOBILIERE DU GATINAIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 509 212 296, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Boris ZIARKOWSKI, substituant Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉBITEUR SAISI

M. [T] [N] Gérant de la société IMMOBILIERE DU GATINAIS

représenté par Maître Boris ZIARKOWSKI, substituant Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d'ORLEANS

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 Avril 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE a fait assigner la société IMMOBILIERE DU GATINAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de vente forcée du bien immobilier lui appartenant, cadastré section AE [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situé [Adresse 3] à MALESHERBOIS (45), suite à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie de ce bien.

Suivant conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE demande au juge de l’exécution d’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé avec la société IMMOBILIERE DU GATINAIS et monsieur [T] [N] le 2 octobre 2024.

Par jugement en date du 20 Décembre 2024, le juge de l’exécution a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu le 2 octobre 2024 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE d’une part, et la société IMMOBILIERE DU GATINAIS et monsieur [T] [N] d’autre part.

A l’audience du 30 Avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE, représentée par son avocat soutenant ses conclusions déposées au greffe le 24 Mars 2026, déclare se désister de son instance. Le débiteur saisi, représenté par son conseil reprenant ses conclusions déposées le 27 Mars 2026, déclare accepter ce désistement.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, prorogé au 19 Août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;

Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile ;

Selon le premier de ces articles, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l’espèce, le créancier poursuivant ayant déclaré se désister, il convient de constater le désistement de l’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE, créancier poursuivant, de l’instance aux fins de vente immobilière ;

Constate l’acceptation de ce désistement par la S.A.R.L. IMMOBILIERE DU GATINAIS ;

Constate l’extinction de l’instance introduite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE à l’encontre de la S.A.R.L. IMMOBILIERE DU GATINAIS ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 Septembre 2019, publié le 11 Octobre 2019 au service chargé de la publicité foncière d’[Localité 1], 3ème bureau (désormais SPF du Loiret), sous le volume 2019 S n°12 ainsi que du privilège de prêteur de deniers inscrit le 02 Février 2012, volume 2012 V n°106 au SPF de [Localité 3] (désormais SPF du Loiret), renouvelé le 23 Octobre 2014, volume 2014 V n°633 ;

Dit que, sauf convention contraire, les frais de saisie resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE ;

Ainsi jugé et prononcé le 19 Août 2026, et signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 août 2026, sous le numéro 19/00056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.