Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
26 mai 2026
Numéro de rôle
26/00281
Formation
2èCh Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _________

CHAMBRE DE LA FAMILLE ___________

N° RG 26/00281 N° Portalis DB3K-W-B7K-GR4A

CT/CA

AFFAIRE

[N] [Z] [R] C/

[G] [D]

_________

[X]

[Adresse 1] 1107 CPC Demande en divorce autre que par consentement mutuel ___ MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 MAI 2026

*********

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [N] [Z] [R] de nationalité Française née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (94) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [D] de nationalité Iranienne né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (IRAN) Dernier domicile connu : [Adresse 3]

défaillant

La cause a été appelée à l’audience du 31 mars 2026, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Cynthia AUGEAU Greffier.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Jean VALIERE-VIALEIX substitué par Me Catalina VEYRIRA, a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.

A l’audience du 26 MAI 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant, en présence de Cynthia AUGEAU :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

DIT que le juge français est compétent et qu'il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [N] [R] et M. [Q] [D] ; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de : - [N] [Z] [R], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2] (94), - [G] [D], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Iran), dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] (77) ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er mai 2021 ; RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que tout emprunt contracté par M. [Q] [D] seul postérieurement au 1er mai 2021, restera à sa charge définitive ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ; CONDAMNE Mme [N] [R] aux dépens

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du MARDI VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cynthia AUGEAU Christophe TESSIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 mai 2026, sous le numéro 26/00281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.