Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
23/01619
Formation
2èCh Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _________

CHAMBRE DE LA FAMILLE ___________

Rôle N° RG 23/01619 - N° Portalis DB3K-W-B7H-F5LU

MPD/AB

AFFAIRE

[H] [V] [O]

C/

[D] [U] [Z] [S]

_________

[Y]

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel ___ MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2026

*********

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [H] [V] [O] de nationalité Française née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-4234 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [U] [Z] [S] de nationalité Française né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 26 Février 2026, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 5 février 2026.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Nathalie ZAMORA substituée par Me PAPON et Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Me TREHONDAT-LE HECH, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.

A l’audience du 23 AVRIL 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

- Mme [H], [V] [O], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (87), - M. [D], [U], [Z] [S], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] (87),

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 4] ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er octobre 2023 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Mme [H] [O] le véhicule Citroën DS3 ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Mme [H] [O] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 8 000 euros (huit mille euros) ;

DIT que M. [D] [S] prendra en charge les frais relatifs à la scolarité, au logement et à l'alimentation de l'enfant majeur [W] ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 23/01619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.