Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
24/01484
Formation
2èCh Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _________

CHAMBRE DE LA FAMILLE ___________

Rôle N° RG 24/01484 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GGX4

MPD/AB

AFFAIRE

[E] [F] [I]

C/

[T] [A]

_________

[W]

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel ___ MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 AVRIL 2026

*********

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [E] [F] [I] de nationalité Comorienne née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (COMORES), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-9229 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [A] de nationalité Française né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

défaillant

La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 26 Février 2026, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 5 février 2026.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat, a déposé son dossier de plaidoirie.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.

A l’audience du 23 AVRIL 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2025,

DIT que le juge français est compétent et qu'il sera fait application de la loi française au divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités afférentes aux enfants et que la loi française est applicable ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

- Mme [E] [F] [I], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Comores), - M. [T] [A], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (976),

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (976) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 19 novembre 2024 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

DIT que Mme [E] [F] [I] exercera seule l'autorité parentale à l'égard des enfants ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père ;

CONDAMNE, à compter du 23 MAI 2026, M. [T] [A] à verser à Mme [E] [F] [I] la somme de 600 euros par mois (200 euros par enfant) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducationdes enfants [Z] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5] (976), [M] [A], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 5] (976) et [O] [A], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 5] (976) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [F] [I] ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant:

pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l'indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;

DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d'une pension alimentaire);

RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l'enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur;

DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;

MAINTIENT les dispositions du jugement du 4 avril 2025 relatives à la contribution alimentaire concernant les enfants communs [V] [A] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 5] (97), [M] [A] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 5] (97) et [O] [A] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 5] (97) (quantum, modalités d'indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE M. [T] [A] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/01484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.