Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
20 août 2026
Numéro de rôle
26/00140
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 769 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute : JUGEMENT du 20 Août 2026 N° RG 26/00140 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGI6 58E

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Louise BECK, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE : CPAM DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS : Société AREAS DOMMAGES Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 670 466, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] non comparante

Monsieur [P] [C] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [C] a été cité comparaître à l’audience du 7 juillet 2021 devant le Tribunal pour Enfants d’ANGOULEME pour des faits d’outrage et de violences sur personnes chargées d’une mission de service public commis à [Localité 3] le 20 janvier 2021 au préjudice de Monsieur [H] [L] et à [Localité 4] le 31 janvier 2021 au préjudice de Monsieur [Z] [S]. Par jugement du 7 juillet 2021 devenu définitif, le Tribunal pour Enfants du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME a déclaré Monsieur [C] coupable des faits qui lui étaient reprochés et a reçu Monsieur [L] et la CPAM de la CHARENTE MARTIME en leur constitution de partie civile mais les a renvoyés à mieux se pourvoir compte tenu de la situation de placement de Monsieur [C] au moment des faits. Une incapacité totale de travail de 8 jours avait été retenue pour Monsieur [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2025, la CPAM de la CHARENTE MARITIME s’est tournée vers AREAS DOMMAGES, assureur de Monsieur [P] [C], pour solliciter le paiement de la somme de 9.335,18€ en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré social, Monsieur [H] [L]. Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date 19 janvier 2026, la CPAM de la CHARENTE MARITIME a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême AREAS DOMMAGES ainsi que Monsieur [P] [C] aux fins de recouvrement des débours exposés pour le compte de son assuré social, Monsieur [H] [L], victime de faits de violences volontaires le 20 janvier 2021 par Monsieur [P] et les voir condamnés in solidum à lui verser : La somme de 9 335.18 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir La somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société AREAS DOMMAGES et Monsieur [C] [P] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME Sur la responsabilité de Monsieur [C] En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la faute de Monsieur [C] n’est pas contestable en ce qu’il a commis des faits de violences volontaires le 20 janvier 2021 à [Localité 3] au préjudice de Monsieur [H] [L] ayant entrainé une ITT de 8 jours, comme en attestent le certificat médical 20 janvier 2021 ainsi que la condamnation de Monsieur [C] pour ces faits par jugement du 7 juillet 2021 rendu par le Tribunal pour Enfants d’ANGOULEME. Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur [C] dans le dommage subi par Monsieur [L] est avérée. Sur la garantie d’AREAS DOMMAGES L’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (…) ». En l’espèce, à la suite des faits de violences dont a été a été victime Monsieur [L], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a versé à son assuré ou pour son compte des débours provisoirement arrêtés à la somme de 9.335,18€, dont 229.35 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 9 150.83 euros au titre des indemnités journalières. Il convient, en conséquence de ces éléments, de condamner Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à rembourser à la CPAM de la CHARENTE MARITIME les débours exposés par cette dernière dans l’intérêt de son assurée, à savoir la somme totale de 9.335,18€. En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande formée au titre de l’indemnité de gestion L’article L376-1 du code de la sécurité sociale prévoit également : « (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ». En application du 1er article de l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021. En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de dater spécifiquement les remboursements effectués par la CPAM. Les débours provisoires visent toutefois des périodes de 2021. En conséquence, Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES seront condamnés à verser à la CPAM de la CHARENTE MARITIME, l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 098 euros.

Sur les frais du procès Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES succombent à l’instance et seront condamnés aux dépens. Par ailleurs, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à rembourser à la CPAM de la CHARENTE MARITIME les débours exposés par elle dans l'intérêt de son assuré, à savoir la somme totale de 9.335,18€ ; DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES à verser à la CPAM de la CHARENTE MARITIME, la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] et AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance ; CONDAMNE AREAS DOMMAGES à payer à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.   LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 août 2026, sous le numéro 26/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.