Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 18 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/04126
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 857 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
RW N° RG 25/04126 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3L5F
Minute : 26 /
du : 18/08/2026
JUGEMENT
S.A. ENEDIS
DEMANDEUR A L'INJONCTION DEFENDEUR A L'OPPOSITION
C/
[P] [X]
DEMANDEUR A L'OPPOSITION DEFENDEUR A L'INJONCTION
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Août 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier lors des débats, et de Cécile CHARTON, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS 34 Place des Corolles - Tour Enedis - 92079 PARIS - LA DEFENSE non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X] 86 Les Ecoarées - Villa 86 - 69970 CHAPONNAY représenté par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de Lyon (T2850)
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04126 SA ENEDIS / [X]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 30 avril 2024, la présidente du tribunal de proximité de Villeurbanne a fait injonction à M. [P] [X] d’avoir à verser à la société ENEDIS la somme de 1919,47 euros en principal, outre 5,94 euros au titre des frais accessoires et 51,07 euros au titre du coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne du destinataire le 28 mai 2024.
Par l’intermédiaire de son avocate M. [P] [X] a formé opposition le 9 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience.
Par courrier reçu le 15 mai 2026, la société ENEDIS entend se constituer partie civile au vu de sa facture de réparation correspondant à son préjudice pour un montant de 1919,47 euros.
À l’audience du 21 mai 2026, M. [P] [X] sollicite le débouté de la société ENEDIS de toutes ses demandes outre 500 euros à titre de dommages-intérêts, la condamnation de la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [P] [X] fait valoir dans ses conclusions qu’il n’a jamais contracté directement avec la société ENEDIS.
Il déplore les frais bancaires injustifiés et la pression morale importante en suite de l’exécution forcée pratiquée sur ses comptes bancaires le 3 septembre 2025. Il demande la mainlevée de cette saisie attribution.
À l’audience, le tribunal invite le défendeur à faire ses observations sur la compétence du tribunal de proximité pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie attribution.
En cours de délibéré le tribunal invite les parties à faire leurs observations s’agissant de la recevabilité de l’opposition.
La décision est rendue par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
Bien que convoquée par les soins du greffe, la société ENEDIS n’a pas comparu à l’audience. La présente décision sera rendue par défaut dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. *Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’opposition a été signifiée à la personne de M. [P] [X] le 28 mai 2024. Le délai d’opposition court en conséquence à compter de la signification de l’ordonnance. Par suite l’opposition formée le 9 octobre 2025 est irrecevable.
RG 25 / 04126 SA ENEDIS / [X] *Sur les autres demandes En application de l’article L. 213 – 6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Les demandes de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et de dommages-intérêts ne relèvent en conséquence pas des compétences du tribunal de proximité. *Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire M. [P] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ne saurait prétendre à une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue en dernier ressort et par défaut après débats en audience publique, Juge irrecevable l’opposition formée le 9 octobre 2025, Déboute M. [P] [X] de l’intégralité de ses demandes, Rappelle que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement, Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 août 2026, sous le numéro 25/04126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.