Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/08418
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/08418 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZRS

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [S] [C]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU : 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEUR :

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1] comparant

ET

CREANCIERS :

Société [1] SA, demeurant [Adresse 2] comparant par écrit

Société [2] ([3]), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

SIE [Localité 2] SUD, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant Service recouvrement - [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société [5], domiciliée : chez [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société [6], domiciliée : [Adresse 8] [Adresse 9] non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 23 avril 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 8 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], la société [7] a contesté les mesures imposées le 25 juin 2025 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de la situation de surendettement de M. [S] [C]. Elle indique que le véhicule financé n’a pas été restitué. Elle précise que sa revente permettra de fixer sa créance à la somme de 8 981,19 euros. Par courrier du 13 juillet 2025, le débiteur a formé recours en indiquant que le président du tribunal, sans autre précision de juridiction l’avait informé de ce que la dette de l’Urssaf serait liquidée. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience, La société [7] n’a pas comparu. Par courrier, elle soutient que le solde restant dû s’élève à la somme de 32 651,33 euros d’impayés et demande la restitution du véhicule Amarok. Elle produit le contrat signé de M. [S] [C]. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. M. [S] [C] comparaît et indique avoir engagé une nouvelle formation devant lui permettre d’assurer des postes de chef de rayon dans de plus grandes enseignes ou directeur commercial. Il précise que sa formation payée au niveau du salaire minimum de croissance doit s’achever le 31 juillet 2026 et qu’il ignore quelle sera son activité professionnelle à l’issue. A la demande du juge, il signale qu’en principe les stagiaires sont embauchés par l’enseigne au sein de laquelle ils se forment. Il indique avoir revendu le véhicule Mercedes en 2021en le faisant reprendre par Volkswagen lors de l’achat d’un modèle Amarok et avoir ensuite revendu ce véhicule sur le site « Vendez votre voiture.fr ». L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Par courrier en date du 24 avril 2025, le greffe a sollicité l’Urssaf aux fins de voir confirmer la dette de M. [S] [C] telle que mentionnée dans l’état des créances ou confirmer une remise. Aucune réponse n’a été adressée au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [S] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 25 juin 2025. En l’espèce, la société [8] indique lors de son recours évaluer sa créance à la somme de 8 981,19 euros après revente du véhicule dont elle réclame la restitution. L’état des créances dressé par la commission mentionne une créance initiale à hauteur de 30 677,76 euros. Par courrier reçu au greffe le 30 mars 2026, elle indique évaluer sa créance à la somme de 32 651,33 euros et continue d’en réclamer restitution. Toutefois, elle ne justifie d’aucune tentative de saisie ou d’appréhension du véhicule et n’apporte aucune pièce autres que le contrat de vente, à minima un décompte pour justifier de sa créance. M. [S] [C] indique avoir vendu le véhicule pour en racheter un autre de la marque Volkswagen sans autre précision. En conséquence, il doit être constaté une impossibilité à retracer les achats, reprises par concessionnaire et revente de/des véhicules par M. [C] et une impossibilité à fixer la créance des sociétés [9] et [8] pour permettre l’établissement pérenne d’un plan conventionnel de redressement. Il en résulte qu’il convient de ré ouvrir les débats et d’inviter les parties à conclure sur ce point. Il doit également être précisée que la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [C] doit être évaluée comme suit selon les documents produits à l’audience. Ressources Charges Revenus 1571 Forfait chauffage 69 APL 270 Forfait de base 652 Réduction loyer solidarité 35 Forfait habitation 145 Prime d'activité 120 Impôts 12     Logement 552 Total 1996   1430 Capacité de remboursement 566    

Il appartiendra à M. [C] d’actualiser sa situation à l’audience de réouverture notamment en raison de la fin de son contrat de formation au mois de juillet 2026.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement d’avant dire droit,

CONSTATE l’impossibilité d’établir un plan conventionnel de redressement en raison de : La variabilité des créances réclamées par la société [10] imprécisions de M. [C] sur la situation des véhicules achetées auprès des sociétés Volkswagen et [8]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les sociétés [11] et [12] à communiquer : Les types, modèle, année, immatriculation des véhicules vendues ou rachetés dans le cadre d’une reprise Un décompte de leur créance INVITE M. [S] [C] à communiquer avec précisions les dates d’achat, modèle et immatriculation de ses véhicules ainsi que les conditions de leurs reventes ou cession, en produisant tout document à l’appui pour en justifier,

INVITE M. [S] [C] à actualiser sa situation personnelle, professionnelle et financière en produisant les documents suivants : Dernier avis d’imposition3 dernières fiches de salaireRelevé CAFJustificatifs de ressources (France Travail / cpam / cram / …)Quittance de loyerJustificatif assurance maison / voitureMutuelleImpôts3 derniers relevés bancairesJustificatifs épargne entrepriseLISTE INDICATIVE A ADAPTER A VOTRE SITUATION SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens.

RENVOIE l’affaire, à cet effet, à l’audience du tribunal de proximité du :

01er Octobre 2026 à 09h00

PRECISE que cette décision tient lieu de convocation.

La Greffiere La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/08418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.