Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00171
- Formation
- Jex
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 334 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026
N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TL3
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026/5683 du 06/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par M. [E] [F] (pouvoir en date du 5 janvier 2026)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TL3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 8 juillet 2021, SA Vilogia a consenti à M. [V] [L] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Par un jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné M. [V] [L] à payer la somme de 2.299,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2025, -autorisé M. [V] [L] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [V] [L] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit de 510,54 euros
Ce jugement a été signifié à M. [V] [L] le 8 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, SA Vilogia a fait délivrer à M. [V] [L] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026, M. [V] [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle le requérant a sollicité un renvoi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026.
Lors de cette audience, M. [V] [L], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 1 an à titre principal et 4 mois à titre subsidiaire.
SA Vilogia, représentée par son préposé, s’est opposé à la demande à titre principal et propose, à titre subsidiaire, des délais de 4 mois conditionnéq au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [L] occupe seul le logement.
Il fait actuellement l’objet d’un suivi médical.
Il déclare qu’il n’a pas pu respecter les délais de paiement accordés suivant jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 5 juin 2025 en raison de la perte de revenu consécutive à sa retraite professionnelle. Il bénéficie désormais de l’allocation de solidarité aux personnes âgées outre une pension de retraite d’un montant de 112,83 euros. La caisse de retraite de M. [L] lui a accordé le 28 avril 2026 une aide de 1.942,78 euros afin d’apurer partiellement son arriéré locatif.
M. [L] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement suivant décision du 8 octobre 2025.
Selon une note sociale de la commune de [Localité 5], M. [L] aurait sollicité une demande de droit au logement opposable le 25 mars 2026.
Le bailleur verse aux débats un décompte locatif aux termes duquel M. [L] demeure redevable d’une somme de 2.625,45 euros au 4 juin 2026.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accord à M. [L] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
S’agissant d’une mesure de faveur, il y a lieu de condamner M. [L] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à M. [V] [L] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le quinze du mois suivant la notification du jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Vilogia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TL3
Jex
N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TL3 [V] [L] C/ S.A. VILOGIA
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/00171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.