Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.987
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° Y 24-15.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ La société Bruynzeel rangements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Bruynzeel Storage Systems BV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas),
ont formé le pourvoi n° Y 24-15.987 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Prestations stockages archivages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bruynzeel rangements et Bruynzeel Storage Systems BV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Prestations stockages archivages, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2024), la société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems (la société Bruynzeel), spécialisée dans la distribution de solutions de rangements, est titulaire de la marque verbale internationale désignant la France « Compactus », enregistrée le 22 mai 1970 sous le n° 368053 pour désigner, en classe 7, les « installations pour garer des automobiles, parties et accessoires de ces installations ; installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations ».
2. La société Bruynzeel rangements est le distributeur exclusif des produits de marque « Compactus » en France.
3. Le 10 avril 2019, les sociétés Bruynzeel et Bruynzeel rangements ont assigné la société Prestations Stockages Archivages (la société PSA) en contrefaçon de la marque « Compactus ». Reconventionnellement, la société PSA a sollicité l'annulation de cette marque en tant qu'elle désigne les « installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations » pour défaut de caractère distinctif et, à titre subsidiaire, sa déchéance pour dégénérescence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 « Compactus » pour absence de caractère distinctif intrinsèque en tant que cette marque désigne les « installations pour garer des automobiles, parties et accessoires de ces installations », l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-15.987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.