Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.560
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 421 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10129 F
Pourvois n° T 24-22.560 H 24-22.573 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 24-22.560 et H 24-22.573 contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans les litiges l'opposant :
1°/ au centre hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au directeur du centre hospitaliser [Etablissement 1] [Localité 1], domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
4°/ au préfet d'Ile-et-Vilaine, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [U], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] et de son directeur, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-22.560 et H 24-22.573 sont joints.
2. Il est donné acte à Mme [A] [U] du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le procureur général près la cour d'appel de Rennes et le préfet d'Ile-et-Vilaine.
3. Les moyens uniques de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-22.560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.