Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 21-10.937
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 287 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° X 21-10.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.937 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [A] [M], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), Mme [X], titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur l'uvre de son père [J] [M], sculpteur décédé le 3 août 2011, et M. [O], exerçant une activité de marchand d'art (le marchand d'art) au sein de la société 4 Décoration dont il était le gérant, ont conclu, le 14 mai 2012, un contrat de cession des droits d'exploitation et, le 5 juin 2012, un mandat de vente exclusif de plusieurs sculptures qui devaient être mentionnées en annexe des actes mais dont la liste n'a pas été établie.
2. Par lettres du 9 août 2015, Mme [X] a adressé au marchand d'art une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de cession et notifié la résiliation du mandat de vente à l'expiration du préavis contractuel de quatre mois.
3. Le 29 mars 2016, elle l'a assigné en constatation de la résiliation des deux contrats, en paiement d'une somme de 166 150 euros au titre du contrat de cession et en restitution de neuf uvres et, subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts. En cours d'instance, elle a maintenu sa demande pour sept d'entre elles, intitulées « Portrait de femme », « La Gelée blanche », « Homme bras levés sur socle », « Homme bras levés sans socle », « Le Mythe », « Moïse » et « La Falaise » et réduit le montant de la somme réclamée à titre subsidiaire à 83 000 euros.
4. Le marchand d'art a invoqué, par voie d'exception, la nullité des deux conventions et reconventionnellement demandé le paiement de commissions pour des ventes, selon lui, réalisées en exécution du mandat du 5 juin 2012.
5. Les demandes de Mme [X] au titre des uvres intitulées « Le Mythe », « Moïse » et « La Falaise » ont été déclarées irrecevables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à Mme [X] somme de 149 000 euros en exécution de la convention conclue le 14 mai 2012 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 21-10.937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.