Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
24-12.903
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 février 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° W 24-12.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

1°/ la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le centre médico-chirurgical de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ l'association Croix-Rouge française (CRF), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire, délégation territoriale de Guyane, sis [Adresse 4], représentée par son président national en exercice,

ont formé le pourvoi n° W 24-12.903 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [P] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 6],

pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [K] [M] et de représentants de leur fils mineur [O] [M],

3°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 6],

pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [K] [M],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, du centre médico-chirurgical de Kourou et de la Croix-Rouge française, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [M] et de Mme [D], épouse [M], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [K] [M] et de représentants de leur fils mineur [O] [M], de MM. [W] et [U] [M], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [K] [M], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 décembre 2023), le 4 juillet 2003, [K] [M] est née par césarienne au centre médico-chirurgical de Kourou, (l'établissement de santé), propriété de la Croix-Rouge française. A la suite d'une prise en charge inadaptée lors de sa naissance, elle a conservé de lourdes séquelles.

2. Un jugement du 24 juillet 2008 a condamné l'établissement de santé à payer à M. [B] [M] et Mme [P] [M] (les parents), une provision à valoir sur la réparation des préjudices de celle-ci.

3. Les 10 décembre 2010 et 19 juillet 2011, deux accords ont été conclus entre les parents, la Croix-Rouge française et la société Axa France, son assureur (l'assureur), prévoyant notamment le versement d'une provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices de l'enfant et le versement d'indemnités aux parents et à leurs deux autres enfants, [O] et [U] [M], en réparation de leur préjudice d'affection.

4. [K] [M] est décédée le 20 mars 2014, à l'âge de 11 ans.

5. Les 19, 20 et 22 juillet 2016, les parents agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [K] [M] et de représentants de [O] [M], M. [W] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [K] [M] et M. [U] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [M], ont assigné l'établissement de santé, la Croix-Rouge française et l'assureur en indemnisation des préjudices qui n'avaient pas été encore réparés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation des préjudices de [K] [M] à la somme de 109 765,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir une vie normale et à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire, l'arrêt rendu le 11 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne le centre médico-chirurgical de [Localité 1], la Croix-Rouge française et la société Axa France Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1142-1, I, du code de la sante publique et le principe de la reparation integrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Article 1142-1, I, du code de la sante publique et le principe de la reparation integrale sans perte ni profit pour la victime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-12.903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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