Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.087
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° S 24-21.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-21.087 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'autorité de poursuite, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024), le 19 octobre 2023, M. [X] a été cité devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris au titre d'un manquement aux principes essentiels de la profession, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d'honneur, et de loyauté pour avoir frauduleusement dissimulé, en mai 2018, lors de la procédure d'inscription au barreau, qu'il faisait l'objet de poursuites pénales pour abus de confiance, usage de faux et tentative d'escroquerie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-21.087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.